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Conciliation entre droit de propriété et droit au logement 

Ne présente pas de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité invoquant la contrariété de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement.

par Amandine Cayolle 10 juillet 2019

Issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le contrôle a posteriori des lois est entré en vigueur le 1er mars 2010. Depuis lors, tout justiciable peut soulever, à l’occasion d’un litige, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin que le Conseil constitutionnel vérifie la conformité d’une disposition législative au bloc de constitutionnalité. La transmission d’une telle question au Conseil est toutefois subordonnée au passage d’un « filtre » réalisé par les hautes juridictions des ordres administratif et judiciaire. Le Conseil d’État et la Cour de cassation doivent vérifier la réunion de trois critères cumulatifs. Il est, tout d’abord, nécessaire que la question posée soit directement applicable au litige. Il est, ensuite, requis qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances. Il est, enfin, exigé que la question soit nouvelle ou qu’elle présente un caractère sérieux. À défaut, la question n’est pas renvoyée au Conseil. Tel est le cas dans la décision rendue le 20 juin 2019 par la Cour de cassation.

Une commune avait assigné en expulsion d’une parcelle faisant partie de son domaine privé des occupants sans droit ni titre. Invoquant leur entrée dans les lieux par voie de fait, elle avait sollicité la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

La réforme des voies d’exécution de 1991 a en effet institué un délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée, afin de laisser le temps à cette dernière de trouver un autre logement. Dans le but d’améliorer la lutte contre les occupations illicites de locaux, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a cependant supprimé ce délai « lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait » (CPCE, art. L. 412-1, al. 2). Jusque-là, le juge avait seulement la faculté de le faire par une décision spéciale et motivée (TGI Paris, JEX, 11 févr. 2004, Rev. huiss. 2004. 273). Il s’agit désormais d’une obligation.

C’est cette disposition qui a fait, en l’espèce, l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par le tribunal d’instance à la Cour de cassation. Les occupants de la parcelle ont en effet contesté sa conformité au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement. La Cour de cassation constate que la question est bien applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Considérant toutefois que la question n’est ni nouvelle ni sérieuse, elle rend une décision de non-lieu à renvoi.

L’absence de nouveauté de la question est indéniable car elle ne porte pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil n’aurait pas eu l’occasion de faire application. Le fait qu’elle soit dénuée de caractère sérieux était a priori plus discutable. La disposition litigieuse a en effet pour objectif de protéger le droit de propriété. Visé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce dernier est un droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janv. 1982, décis. n° 81-132 DC, consid. 16 ; solution reprise par Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 92-20.013, D. 1995. 328 , obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1996. 932, obs. F. Zenati ; ibid. 969, obs. B. Vareille ; ibid. 971, obs. B. Vareille ; ibid. 972, obs. B. Vareille ), dont le respect s’impose au législateur. Le droit de propriété n’en doit pas moins parfois être concilié avec d’autres droits fondamentaux, comme le suggérait en l’espèce la question prioritaire de constitutionnalité en invoquant d’autres principes à valeur constitutionnelle – le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, déduit par le Conseil du Préambule de la Constitution de 1946 (Cons. const. 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, JO 29 juill. 1994, p. 11024, Seguin, D. 1995. 237 , note B. Mathieu ; ibid. 205, chron. B. Edelman ; ibid. 299, obs. L. Favoreu ; RFDA 1994. 1019, note B. Mathieu ; RTD civ. 1994. 831, obs. J. Hauser ; ibid. 840, obs. J. Hauser ) et le droit de mener une vie familiale normale (Cons. const. 13 août 1993, n° 93-325 DC, Estier, D. 1994. 111 , obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; Dr. soc. 1994. 69, étude J.-J. Dupeyroux et X. Prétot ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin  ; 9 nov. 2006, n° 2006-542 DC, D. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; ibid. 1561, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ) - ainsi que l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement (Cons. const. 19 janv. 1995, n° 94-359 DC, consid. 7, AJDA 1995. 455 , note B. Jorion ; D. 1997. 137 , obs. P. Gaïa ).

La Cour de cassation refuse toutefois de considérer la question comme sérieuse, affirmant que les dispositions du second alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution « s’inscrivent dans un dispositif global destiné à protéger les locaux servant à l’habitation et à faciliter le relogement des occupants, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel […] et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d’un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu’il appartient au législateur de mettre en œuvre ».

Une telle décision manifeste une nouvelle fois la prééminence de la protection du droit de propriété face au droit au logement. Ces droits ne sont pas d’égale valeur : tandis que le premier est un principe à valeur constitutionnelle, le second n’est qu’un d’objectif à valeur constitutionnelle. Comme le rappelle en l’espèce la Cour de cassation, le droit au logement est seulement une finalité assignée au législateur. Il ne s’agit pas d’un droit subjectif au logement permettant à chacun de revendiquer le droit d’obtenir concrètement un logement. La mise en œuvre du droit au logement requiert une intervention législative particulière. À défaut, le droit de propriété doit primer. Le droit à un logement décent ne peut ainsi justifier l’occupation illégale d’un bâtiment et faire obstacle à une mesure d’expulsion (Civ. 3e, 20 janv. 2010, n° 08-16.088, Dalloz actualité, 2 févr. 2010, obs. G. Forest ; D. 2010. 326, obs. G. Forest ; ibid. 1103, chron. A.-C. Monge et F. Nési ; ibid. 2011. 1181, obs. N. Damas ; JA 2010, n° 416, p. 9, obs. S. Z.-D. ; AJDI 2010. 544 , obs. N. Damas ; ibid. 2011. 421, chron. F. Zitouni ). L’interprétation jurisprudentielle de l’article 544 du code civil conduisant à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui soit ainsi considérée par les juridictions civiles comme un trouble manifestement illicite a été validée par le Conseil constitutionnel en 2011 (Cons. const. 30 sept. 2011, n° 2011-169 QPC, Dalloz actualité, 7 oct. 2011, obs. G. Forest ; AJDI 2011. 885 , obs. N. Le Rudulier ; ibid. 2012. 487, chron. F. Zitouni ; AJCT 2012. 51, obs. E. Aubin ). Par ailleurs, la poursuite de l’objectif constitutionnel du droit à un logement décent permet seulement au législateur de limiter les prérogatives du propriétaire. Le Conseil constitutionnel veille à ce que la substance du droit de propriété soit préservée (Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, consid. 7, AJDA 1998. 739 ; ibid. 705, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 269 , note W. Sabete ; ibid. 2000. 61, obs. J. Trémeau ; RDSS 1998. 923, obs. M. Badel, I. Daugareilh, J.-P. Laborde et R. Lafore ; RTD civ. 1998. 796, obs. N. Molfessis ; ibid. 1999. 132, obs. F. Zenati ; ibid. 136, obs. F. Zenati ). Il est notamment nécessaire que les mesures prises revêtent un caractère temporaire afin que le propriétaire conserve sa vocation à bénéficier de toutes les utilités de la chose.

L’existence du droit de propriété est strictement protégée, et ce même face à des droits fondamentaux d’égale valeur normative, tels que le droit au respect du domicile – protégé, comme composante de la vie privée, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si un contrôle de proportionnalité doit alors être réalisé par le juge, la nécessité que le propriétaire puisse recouvrer la plénitude de son droit sur son bien conduit toutefois en pratique à réputer non disproportionnée, eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, des mesures d’expulsion et de démolition de constructions illégalement réalisées depuis plusieurs années sur le terrain d’autrui (Civ. 3e, 17 mai 2018, n° 16-15.792, D. 2018. 1071 ; ibid. 1772, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2019. 73 , obs. F. Cohet ; RDI 2018. 446, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 2018. 708, obs. W. Dross ).