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Article

Suppression de la trêve hivernale en cas de voie de fait : non transmission de la QPC
Suppression de la trêve hivernale en cas de voie de fait : non transmission de la QPC
Ne présente pas de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) invoquant la contrariété de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution au principes d’égalité devant la loi, au droit au respect de la vie privée et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont procède l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement.
par Amandine Cayolle 2 octobre 2019
Après la décision de la troisième chambre civile, le 20 juin dernier (Dalloz actualité, 10 juill. 2019, obs. A. Cayol), de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel une QPC concernant l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la deuxième chambre civile refuse à son tour de lui renvoyer une QPC relative à l’article L. 412-6 du même code. La nouvelle rédaction de ces deux textes, issue de la loi « ELAN » du 23 novembre 2018, durcit les conditions d’expulsion en présence d’une voie de fait afin de lutter plus efficacement contre les squatteurs. Est ainsi supprimé le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion « lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait » (CPCE, art. L. 412-1, al. 2). Jusque-là, le juge avait seulement la faculté de le faire par une décision spéciale et motivée (TGI Paris, 1er févr. 2004, n° 04/85799, JEX, Rev. Huiss. 2004. 273). Il s’agit désormais d’une obligation. De même, la « trêve hivernale », empêchant toute expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars, est écartée lorsque « la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait » (CPCE, art. L. 412-6, al. 2). Là encore, une simple possibilité pour le juge de ne pas appliquer ladite trêve en présence d’une voie de fait (depuis la loi « ALUR » du 24 mars 2014) devient une règle impérative avec la loi « ELAN ».
En l’espèce, les occupants sans droit ni titre d’un logement faisant l’objet d’une mesure d’expulsion avaient invoqué l’inconstitutionnalité de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi « ELAN ». La non application de la « trêve hivernale » en cas de voie de fait serait, selon eux, contraire tant au principe d’égalité qu’au droit au respect de la vie privée et au principe de sauvegarde de la dignité humaine, dont procède l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement. La Cour de cassation constate que leur question, transmise par le tribunal d’instance, est bien applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Considérant toutefois que la question n’est ni nouvelle ni sérieuse, elle rend une décision de non-lieu à renvoi.
Elle précise, d’une part, qu’ « un occupant entré par voie de fait dans des lieux appartenant à autrui se trouve dans une situation différente de celle de tout autre occupant et que la différence de traitement […], fondée sur le critère objectif de voie de fait, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Il n’y a donc pas atteinte au principe d’égalité. Il est en effet traditionnellement admis que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte...
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