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État d’urgence : contrôle par le juge pénal d’un arrêté d’assignation à résidence

Lorsque le juge pénal envisage de prononcer une peine privative de liberté à l’encontre d’une personne poursuivie au seul motif qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’un acte administratif la concernant, il doit s’assurer préalablement que l’obligation dont la violation est alléguée est nécessaire et proportionnée. 

par Sébastien Fucinile 30 mai 2017

Par un arrêt du 3 mai 2017, la chambre criminelle s’est à nouveau prononcée sur l’étendue du contrôle du juge pénal quant aux actes administratifs pris sur le fondement de la loi relative à l’état d’urgence. Elle a tout d’abord affirmé, par un premier attendu de principe, que « le droit à la sûreté garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen commande au juge pénal, lorsqu’il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l’encontre d’une personne poursuivie au seul motif qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’un acte administratif la concernant, de s’assurer préalablement que l’obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée ». Elle a ensuite rappelé par un second attendu de principe le contenu de l’article 111-5 du code pénal, permettant au juge pénal de contrôler la régularité des actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque la solution du procès pénal en dépend. Elle a alors cassé et annulé un arrêt d’appel qui avait écarté l’exception d’illégalité des arrêtés d’assignation à résidence soulevés par les prévenus poursuivis pour leur violation au prétexte qu’il ne revenait pas au juge pénal d’apprécier l’opportunité des actes administratifs individuels les concernant. La chambre criminelle a précisé que, « s’il appartient au prévenu, poursuivi pour non-respect de l’assignation à résidence prononcée par le ministre de l’intérieur dans le cadre de l’état d’urgence, de préciser sur quels éléments porte sa contestation des raisons retenues par l’arrêté ministériel permettant de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, il incombe au juge répressif, compétent pour apprécier la légalité des arrêtés d’assignation à résidence, de répondre aux griefs invoqués par le prévenu à l’encontre de cet acte administratif, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul intéressé et en sollicitant, le cas échéant, le ministère public afin d’obtenir de l’autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s’était fondée pour prendre sa décision ». Plusieurs éléments de cette décision sont particulièrement intéressants, que ce soit sur le contrôle en lui-même des arrêtés d’assignation à résidence que sur l’étendue du contrôle et sur la charge de la...

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