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Article
Interruption de la prescription au profit du créancier déclarant en droit de saisir la résidence principale
Interruption de la prescription au profit du créancier déclarant en droit de saisir la résidence principale
L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance bénéficie au créancier auquel est inopposable l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur afin de voir constater sa créance et son exigibilité, cet effet se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure.
Un établissement de crédit accorde à un entrepreneur individuel deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale. L’emprunteur étant placé en liquidation judiciaire en février 2018, le prêteur y déclare sa créance de remboursement et, en décembre 2020, assigne le débiteur en paiement des sommes restant dues.
Ses demandes étant déclarées irrecevables en première instance et en appel pour cause de prescription, l’établissement de crédit forme un pourvoi en cassation. En substance, il y soutient qu’en raison de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, réalisée en avril 2018, le délai biennal de prescription auquel obéit sa créance (C. consom., art. L. 218-2) n’était pas écoulé au jour de son assignation au fond délivrée en décembre 2020.
Au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, elle précise que cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur (C. com., art. L. 526-1, al. 1er) est inopposable et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur l’immeuble, agit contre le débiteur pour voir constater sa créance et son exigibilité. Partant, la cour d’appel ne pouvait conclure à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription en retenant que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription et qu’en conséquence, l’établissement de crédit ne justifiant d’aucune cause d’interruption, ce délai avait déjà expiré au jour de l’assignation au fond.
La solution ici posée par la Cour régulatrice s’avère délicate à appréhender. Non que la cassation soit étonnante ; elle paraissait au contraire inévitable tant il est acquis que le créancier en droit de saisir l’immeuble hors procédure bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance. Mais eu égard à son libellé, la présente décision apparaît de nature à faire naître une incertitude s’agissant de la durée de cet effet.
Le prévisible bénéfice de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance
Le créancier auquel est inopposable une mesure d’insaisissabilité relative, telle l’insaisissabilité légale de la résidence principale, se trouve dans une situation singulière par rapport à ses homologues, en ce sens qu’il est à la fois hors et dans la procédure collective de son débiteur.
D’un côté, l’immeuble insaisissable ne figurant pas dans l’assiette de la procédure (Com. 13 avr. 2022, n° 20-23.165 F-B, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. B. Ferrari ; D. 2022. 790
; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; AJ fam. 2022. 391, obs. J. Casey
; Rev. sociétés 2022. 383, obs. F. Reille
), un tel créancier est en droit de se désintéresser sur ce bien en marge et en dépit de la procédure (Com. 13 sept. 2017, n° 16-10.206 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 15 sept. 2017, obs. A. Lienhard ; D. 2017. 1759, obs. A. Lienhard
; ibid. 2018. 1223, obs. A. Leborgne
; ibid. 1829, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; Rev. sociétés 2017. 734, obs. P. Roussel Galle
; RTD com. 2017. 994, obs. A. Martin-Serf
).
Mais d’un autre côté, en tant que titulaire d’un droit de gage général (C. civ., art. 2284 et 2285), il peut se désintéresser sur les actifs compris dans le périmètre de la procédure en se soumettant à ses règles. À cet effet, il peut, voire en réalité doit, déclarer sa créance au passif (Com. 24 mars 2021, n° 19-23.413 F-P, Dalloz actualité, 16 avr. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 694
; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; AJDI 2022. 54
; RTD com. 2021. 432, obs. A. Martin-Serf
). En pareille occurrence, et comme le rappelle le présent arrêt, ce créancier bénéficie alors de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance (Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763 FS-B, Dalloz actualtié, 14 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 293
; ibid. 1430, chron. S. Barbot et C. Bellino
; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2023. 730, obs. N. Cayrol
; RTD com. 2023. 449, obs. A. Martin-Serf
).
Bien qu’elle ne soit pas inédite, la solution ne va pas nécessairement de soi (P. Cagnoli, Prescription et procédures collectives, in D. Boustani-Aufan et B. Ferrari [dir.], Régime général des obligations et droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2025, p. 93, spéc. p. 101). Parce que les droits du créancier portent sur un actif maintenu en dehors de la procédure, les règles de la discipline collective sont impuissantes à l’empêcher d’en diligenter la saisie (Com. 20 nov. 2024, n° 23-19.924 F-B, Dalloz actualité, 8 janv. 2025, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 2004
; RTD com. 2025. 192, obs. A. Martin-Serf
). Par symétrie, la déclaration de créance (C. com., art. L. 622-24), qui ne peut constituer une condition pour pouvoir agir (F. Pérochon et alii, Entreprises en difficulté, 12e éd., LGDJ, 2024, n° 2171), ne devrait pas pouvoir déployer son effet interruptif de prescription (C. com., art. L. 622-25-1), sachant que le créancier, ne se trouvant pas dans l’impossibilité d’agir quant à l’immeuble insaisissable, ne devrait pas bénéficier d’une suspension de prescription (C. civ., art. 2234). En somme, l’effet réel de la procédure devrait conduire à admettre que la déclaration de créance n’exerce aucune incidence sur le droit de poursuite afférent à l’immeuble hors procédure (J.-Cl. Procédures collectives, v° Réalisation de l’actif – Réalisations immobilières en liquidation judiciaire, par P.-M. Le Corre, fasc. 2707, n° 22).
Notons néanmoins qu’en la matière, la jurisprudence ne s’appuie pas exclusivement sur cet effet réel, dans la mesure où elle tend à le déconnecter de l’effet personnel de la procédure (v. A. Jacquemont, N. Borga et T. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., LexisNexis, 2025, n° 1000). Certes le créancier ayant conservé le droit...
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