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Naufrage du Joola : immunité de juridiction réaffirmée par la chambre criminelle

Le critère d’attribution de l’immunité de juridiction issue de la coutume internationale repose sur la nature de l’acte accompli au nom de l’État concerné, et ce quelle que soit la gravité des infractions commises.

par Méryl Recotilletle 14 novembre 2018

Le 26 septembre 2002, 1 863 personnes ont péri dans le naufrage du Joola. Ce navire battant pavillon sénégalais assurant la navette entre Dakar et la région de Casamance a chaviré près des côtes gambiennes et, parmi les victimes, se trouvaient des ressortissants français. Dans le cadre d’une information ouverte en France par le procureur de la République, plusieurs personnalités sénégalaises ont été poursuivies des chefs d’homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence et défaut d’assistance à personne en péril. En 2008, plusieurs mandats d’arrêt ont été délivrés, toutefois ils ont été annulés par la chambre de l’instruction, ce qui a donné l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur le volet procédural de cette affaire. Par une décision du 19 janvier 2010 (Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.818, Bull. crim. n° 9 ; Dalloz actualité, 8 févr. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 131, obs. Y. Mayaud ; JCP 2010, n ° 7, p. 340 ; RD transp. n° 3, mars 2010, comm. 67, note M. Ndendé), pour estimer que la chambre de l’instruction a justifié l’annulation des mandats d’arrêt, la Cour de cassation a tout d’abord relevé que l’État sénégalais assurait, par la liaison Dakar-Casamance, une mission de service public non commercial et que la gestion du navire était assurée par la marine nationale. Puis, elle a réaffirmé le principe de l’immunité de juridiction des États étrangers pour les actes relevant de leur souveraineté. La poursuite des investigations a finalement abouti au prononcé d’un non-lieu par le juge d’instruction en raison de l’existence d’une immunité de juridiction fondée sur la coutume internationale au profit des prévenus (X. Pin, Droit pénal général, 8e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2017, n° 70, p. 74 : la coutume est une « source d’immunité »). L’ordonnance de non-lieu a été confirmée le 14 juin 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation.

Saisie cette fois-ci du volet substantiel de l’affaire concernant le naufrage du Joola, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du second degré par un arrêt de rejet du 16 octobre 2018. Pour ce faire, elle a tout d’abord examiné si le bénéfice de l’immunité de juridiction fondée sur la coutume internationale pouvait être reconnu aux prévenus. Une immunité n’ayant pas lieu d’être en l’absence d’infraction, la haute juridiction a dans un premier temps constaté l’existence de comportements infractionnels susceptibles d’être justifiés par l’immunité de juridiction. Elle a ainsi rappelé que le naufrage est survenu en haute mer et que ce sont de nombreuses et graves violations tant des conventions internationales applicables que du droit interne du Sénégal qui ont été directement à l’origine du naufrage. Il existait bien des charges suffisantes des chefs d’homicides et de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence et de défaut d’assistance d’une personne en péril.

Dans un deuxième temps, la chambre criminelle a examiné si les conditions permettant d’accorder le bénéfice de l’immunité de juridiction étaient remplies. Ces conditions résultent du principe dégagé en 2001 (Crim. 13 mars 2001, n° 00-87.215, Bull. crim. n° 64 ; D. 2001. 2631, et les obs. , note J.-F. Roulot ; ibid. 2355, obs. M.-H. Gozzi ; RSC 2003. 894, obs. M. Massé ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis  ; JDI 2002. 804, note C. Santulli ; Gaz. Pal. 2001. 1. 772, concl. J.-F. Launay), étendu en 2004 (Crim. 23 nov. 2004, n° 04-84.265, Bull. crim. n° 292 ; D. 2005. 1199 ; ibid. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ; ibid. 1521, obs. G. Roujou de Boubée, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et M. Segonds ; Rev. crit. DIP 2005. 468, note I. Pingel  ; Gaz. Pal. 2005. 1. 1160, note C. Chanet ; v. égal. M. Massé, La coutume internationale dans la jurisprudence de la chambre criminelle, RSC 2003. 894 ) et rappelé en 2010 (Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.818, préc.) selon lequel « la coutume internationale qui s’oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d’un État étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’État ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné ». En vertu de ce principe, la Cour de cassation devait analyser si les prévenus agissaient, au moment des faits, dans l’exercice de l’autorité étatique. Elle a ainsi souligné que l’équipage du navire était commandé et encadré par des officiers de la marine nationale sénégalaise et géré par le ministère des forces armées. En l’espèce, il s’agissait du chef d’état-major général des armées, du chef d’état-major de la marine, du chef d’exploitation du navire, du chef d’état-major de l’armée de l’air, du ministre de l’équipement et des transports, du directeur de la marine marchande et du chef du bureau de la sécurité maritime à la direction de la marine marchande. Donc les personnalités poursuivies entraient apparemment dans la catégorie des organes, entités ou agents constituant l’émanation de l’État. Et, dans la mesure où les actions de ces personnes ont permis d’assurer la continuité territoriale du pays, dont une partie était à cette époque sous la menace de révoltes armées, les juges ont reconnu que les actes des prévenus relevaient de la souveraineté de l’État concerné.

Dans un troisième temps, répondant à l’argument des parties civiles fondé sur le caractère grave des actes commis par les prévenus, la Cour de cassation a estimé que les infractions susvisées, quelle qu’en soit la gravité, ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité des représentants de l’État dans l’expression de sa souveraineté (rappr. Civ. 1re, 9 mars 2011, n° 09-14.743, Dalloz actualité, 25 mars 2011, obs. S. Lavric ; Rev. crit. DIP 2011. 385, avis P. Chevalier ; ibid. 401, rapp. A.-F. Pascal ).

Après avoir retenu le bénéfice de l’immunité de juridiction au profit des prévenus, la chambre criminelle s’est finalement penchée sur la question soulevée par la première branche du pourvoi et relative à l’article 96 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay (CMB). Cet article prévoit une immunité de juridiction des navires d’État en haute mer s’ils ont été utilisés exclusivement pour un service public non commercial. Les parties civiles ont soutenu que le principe qui domine les relations entre les règles coutumières et les autres règles ou actes internationaux est celui de la subsidiarité des normes générales sur les règles spéciales. Elles ont alors contesté, sur le fondement de l’article 96 de la CMB, la nature commerciale de la mission du navire afin d’exclure l’immunité de juridiction qu’il prévoit : la prestation de transport fournie à bord était payante pour tous les usagers et les juges du fond ont soulevé que le navire avait les caractéristiques physiques d’un navire marchand. La Cour de cassation a alors admis que l’immunité de juridiction prévue par l’article 96 du CMB ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant une juridiction française en vertu de l’article 113-7 et suivants du code pénal, à l’encontre de personnes susceptibles d’être reconnues coupables d’infractions commises sur ou au moyen de ce navire et ayant fait des victimes de nationalité française. Néanmoins, elle a estimé que l’immunité de juridiction était fondée sur la coutume internationale et qu’en conséquence le grief était inopérant.

Nous terminerons par quelques observations quant à la portée de cette décision qui vient confirmer la position de la Cour de cassation adoptée en 2010. Cet arrêt du 16 octobre 2018 s’inscrit dans une jurisprudence constante et vient rappeler les conditions autorisant à retenir ou à évincer l’immunité de juridiction issue de la coutume internationale : c’est la nature de l’acte accompli au nom de l’État concerné qui détermine le bénéfice de l’immunité de juridiction, et ce quelle que soit la gravité des infractions commises (v. à ce propos, J. Perot, Naufrage du Joola : le bénéfice de l’immunité de juridiction déterminé par la nature de l’acte accompli au nom de l’État concerné, Lexbase Hebdo, éd. privée, n° 759, 25 oct. 2018, Pénal). Et, comme l’exposait Sabrina Lavric en 2010, ce raisonnement de la chambre criminelle fait référence à une pratique issue du droit international privé retenant comme critère d’attribution de l’immunité de juridiction la nature l’acte litigieux (Dalloz actualité, 8 févr. 2010, obs. S. Lavric isset(node/134474) ? node/134474 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>134474, obs. sous Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.818). Au-delà, cet arrêt nous offre un exemple de la façon dont les juridictions répressives réceptionnent la coutume internationale (v. Rép. internat., Droit international et juridiction judiciaire, par J.-F. Lachaume, nos 184 s.) et plus largement le droit international public (N. Mazia, La réception du droit international [public] par la Cour de cassation, Journal du droit international [Clunet] n° 3, juill. 2013, doctr. 8).