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Office du juge pénal dans la détermination de la minorité et examen osseux

Le juge pénal n’a pas à s’assurer de la véracité de documents d’identité au regard de l’ordre public international et de la législation du pays d’origine. Par voie de conséquence, les examens osseux n’ont pas de valeur probante en présence de documents authentiques qui établissent la minorité.

par Florian Engelle 19 janvier 2022

La détermination de l’âge d’une personne, afin notamment d’en démontrer la minorité, n’est jamais chose simple lorsqu’aucun document d’identité valable n’est ramené. Faute de mieux, l’article 388 du code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux afin de déterminer l’âge d’une personne. Cet examen ne donne en revanche qu’une approximation, raison pour laquelle le texte impose qu’une marge d’erreur soit précisée. Cette méthode n’est pas étrangère à la matière pénale, dans la mesure où le principe de spécialisation des juridictions en raison de la minorité de l’auteur impose de déterminer plus ou moins précisément cet âge. La situation est encore plus complexe lorsque des documents sont versés au dossier mais que leur véracité est questionnée.

En l’espèce, un individu fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire puis a été confié aux services de la protection de l’enfance en tant que mineur étranger isolé. Pour justifier de sa minorité, il produisait alors un jugement et un extrait de naissance qui évoquaient tous deux une même date de naissance. Une enquête est ouverte par le procureur de la République, qui révéla une irrégularité dans la transcription du jugement sur les registres de l’état civil guinéen. Une expertise osseuse avait été réalisée, permettant de considérer que l’intéressé était majeur. Il est alors renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et détention de faux documents...

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