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Article
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er septembre au 30 septembre 2025
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er septembre au 30 septembre 2025
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des des semaines 1er septembre au 30 septembre.
Propriété littéraire et artistique
Condition de protection
- Protection d’une police de caractère (oui). En l’espèce, M. [N] expose que la police de caractères « Lethal Slime » a été pensée dans un style horrifique, son parti-pris esthétique résidant dans la combinaison des éléments suivants : l’aspect visqueux des lettres illustré par les écoulements de matière, qui leur confère un caractère de relief et de mouvement, leur délimitation tortueuse et irrégulière, des proportions calculées de manière à conférer à cette police une épaisseur et une certaine tenue, une délimitation noire et un intérieur blanc, ce qui permet de faire ressortir les écoulements de matière au sein même des caractères et donc d’accentuer leur visualisation en trois dimensions. Ces éléments descriptifs, accompagnés de visuels correspondants, sont précis et déterminent les choix opérés par leur auteur et son intention esthétique. (…) Par ailleurs, il est observé que la police de caractères « Lethal Slime » se différencie nettement des polices de caractères qui lui sont opposées, lesquelles présentent un aspect moins travaillé, plus linéaire, sans relief et plus liquide, outre que la seule de ces polices qui avait été publiée antérieurement à la police litigieuse, en l’espèce la police « Slimed », en apparaît très éloignée, pour s’apparenter à une police de graffiti dont la peinture s’écoulerait, davantage que comme une police typographique horrifique. L’originalité de la police de caractères « Lethal Slime » est en conséquence caractérisée. (TJ Nanterre, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/04144)
Titularité
- Présomption de titularité (non). L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée. Cet article instaure une présomption légale mais au profit du seul auteur, personne physique dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l’œuvre. Il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être combattue par tout moyen. À ce titre, l’auteur effectif s’entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l’œuvre ou l’objet, et non simplement à celui qui a émis l’idée de cette réalisation. Néanmoins l’exécutant matériel doit également rapporter la preuve de son activité créatrice personnelle. En l’espèce, la société AB PRODUCTION soutient avoir commercialisé dès le mois de décembre 2010 le modèle de maillot de bain féminin BODY PIERCE, et, dès le mois de janvier 2015, le modèle de maillot BODY CHARM. Au soutien de la revendication de ses droits d’auteur, la société AB PRODUCTION verse au débat des factures de vente de ces modèles, à différents clients revendeurs, pour les périodes visées. Elle expose être la créatrice des deux modèles de maillots litigieux. Il n’est pas contesté que les marques LOLITA ANGELS et DOLLY & JANE ont été déposées et renouvelées par Monsieur [H], et non par la société AB PRODUCTION. Le fait que le titulaire des marques soit distinct (bien qu’il s’agisse du gérant) de la société AB PRODUCTION qui revendique les droits d’auteur est de nature à écarter la présomption de titularité. Les pièces produites au débat établissent que la société AB PRODUCTION est le distributeur des maillots BODY PIERCE et BODY CHARM, mais ne démontrent pas qu’elle en serait la conceptrice. Les pièces 5 et 11 de la demanderesse, dénommées « WORK BOOK », ne permettent pas de fixer la date de la création des maillots, ni de déterminer leur auteur. De même, les extraits de catalogues montrent la diffusion sous les marques dont Monsieur [H] est titulaire, mais ne permettent pas d’identifier l’auteur des modèles. Aucun des éléments soumis au tribunal ne montre que la société AB PRODUCTION aurait dessiné les deux maillots en litige. En conséquence, les demandes formulées par la société AB PRODUCTION au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur les maillots BODY CHARM et BODY PIERCE seront rejetées. (TJ Marseille, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 22/07815)
- Co-titularité d’une œuvre audiovisuelle (oui). Si les défendeurs soutiennent que M. [C] n’aurait participé à la rédaction que du premier document de 2012 et du scénario V1, cette affirmation est contredite par leurs explications selon lesquelles “les autres documents dont se prévaut M. [C] (ses pièces 9, 11 et 12) sont soit la traduction en anglais du traitement soit des versions légèrement corrigées ne comportant que des modifications mineures comme des changements de séquences, des modifications de certains dialogues et des corrections” (page 12 de leurs conclusions). De même, ils ne rapportent pas la preuve de la paternité de M. [V] sur le titre “Stratum” qui est contredite par l’intitulé du scénario de 2016. En outre, M. [C] est crédité en tant que coscénariste de l’œuvre audiovisuelle “Stratum: the prologue” aux côtés de MM. [V] et [T], comme l’indiquent les défendeurs en page 3 de leurs conclusions et tel que justifié par la pièce n° 11 qu’ils versent aux débats. Si les défendeurs soutiennent que l’œuvre audiovisuelle n’a fait l’objet d’aucune diffusion auprès du public, ils reconnaissent toutefois sa diffusion sur internet par une comédienne ayant participé au tournage (p. 3 de leurs conclusions). En outre, ils expliquent qu’elle a été diffusée le 15 mars 2018 “lors d’une soirée privée sur invitation par la chaîne de télévision locale de Saint-Étienne TL7 autour d’une conférence à destination des professionnels”. Il apparaît encore de la pièce des défendeurs n° 8 (courriel de M. [L]) que l’œuvre audiovisuelle a pu être visionnée par des tiers. Ces diffusions constituent des divulgations de l’œuvre au sens des textes précités. Il résulte de ce qui précède que M. [C] doit être présumé coauteur des synopsis et scenarii susvisés de l’œuvre audiovisuelle, lesquelles sont des œuvres de collaboration. (TJ Paris, 3e ch., sect. 3, 10 sept. 2025, n° 23/02262)
Droit moral
-
Demande de communication anticipée d’un ouvrage avant sa publication. La FRANCE INSOUMISE considère qu’elle dispose d’un motif légitime pour solliciter la communication anticipée d’un ouvrage avant sa publication en ce qu’il contiendrait des propos diffamatoires à son endroit. Elle fait valoir que les accusations de l’ouvrage, formulées dans un contexte pré-électoral et à la veille des commémorations du 7 octobre 2023, excèdent les limites de la critique légitime et ont pour seul objectif de venir délégitimer un parti d’opposition. Les défendeurs s’opposent à la demande de communication forcée en évoquant notamment l’article L. 121-23 du code de la propriété intellectuelle relatives au droit de divulgation en ce qu’elle lui retirerait la liberté du contenu et du moment où son œuvre sera rendue publique. Ils ajoutent qu’elle contreviendrait au droit à la liberté d’expression, aucun préjudice irréversible et insusceptible d’être ultérieurement réparé ne découlant de la publication à venir de l’ouvrage.
Le tribunal juge que dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’auteur et de l’éditeur de l’ouvrage, il appartient à la demanderesse de démontrer la particulière gravité de l’atteinte qu’elle invoque, laquelle doit causer un dommage irrémédiable qui ne pourrait être réparé après publication. En l’espèce, l’association fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à se voir communiquer l’ouvrage en vue d’actions en justice ultérieures, en ce que cet ouvrage lui imputerait des faits d’intelligence avec des puissances étrangères, de collusion avec des groupes terroristes, de proximité avec l’islamisme et les islamistes, d’antisémitisme et d’incitation à la haine et à la violence, son contenu étant ainsi susceptible de relever des qualifications pénales de diffamation publique envers un particulier, de provocation publique non suivie d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, et de diffusion de fausse nouvelle. Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, il n’est pas n’établi pas que la parution de cet ouvrage le 2 octobre 2025, au-delà des discussions et controverses que son sujet va nécessairement susciter et qui s’inscrivent dans le libre jeu du débat politique, entraînerait pour elle un dommage d’une particulière gravité, dont les conséquences irréversibles justifieraient qu’une mesure de communication préalable soit ordonnée aux fins d’en prévenir le cas échéant les effets. La mesure sollicitée en demande n’est dans ces conditions pas justifiée ni proportionnée. Il sera relevé qu’en décider autrement, sur la base d’extraits succincts et des prises de position de l’auteur de l’ouvrage, au motif d’une atteinte à ce jour encore hypothétique, reviendrait à conférer un droit de regard systématique et a priori à toute personne physique ou morale susceptible d’être évoquée dans un ouvrage traitant d’un sujet d’intérêt général, faisant peser sur les médias une contrainte contraire à l’équilibre que le législateur a souhaité...
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