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Article

La présélection des candidats, une mesure préparatoire indétachable de la décision à intervenir de l’ARCOM
La présélection des candidats, une mesure préparatoire indétachable de la décision à intervenir de l’ARCOM
Dans sa décision Sté Le Média, Sté C8, Sté NRJ 12, le Conseil d’État rappelle que la publication par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de la liste des candidats présélectionnés pour l’attribution d’autorisations de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres de télévision numérique terrestre (TNT) ne révèle pas une décision faisant grief mais simplement une mesure préparatoire non détachable des décisions d’attribution des autorisations à venir, partant, insusceptible de recours contentieux.
par Arthur de Dieuleveult, Avocat associé, Cabinet Richelieu Avocatsle 6 décembre 2024
La TNT est le mode de réception exclusif de près de 20 % des foyers et les chaînes de la TNT constituent l’offre la plus structurante du paysage audiovisuel français, soit plus de 90 % de l’audience totale de la télévision.
Au mois de février 2024, l’ARCOM a lancé un appel à candidatures pour l’édition de quinze services de TNT à vocation nationale en vue de l’échéance 2025, dans le cadre de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Après avoir entendu en audience publique chacune des vingt-quatre sociétés candidates, l’ARCOM a publié la liste des quinze sociétés présélectionnées pour négocier une convention préalablement à la délivrance de l’autorisation de diffuser.
Trois des sociétés non retenues à ce stade de la procédure, Le Média et deux sortantes (C8 et NRJ12) ont formé un recours en annulation doublé d’un référé suspension à l’encontre de la décision de l’ARCOM de ne pas les retenir, révélée par la publication de son communiqué de presse du 24 juillet 2024.
Après avoir rejeté, par ordonnance du 25 septembre 2024, les requêtes en référé engagées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut d’urgence, au motif notamment que la chambre saisie du fond était en mesure de se prononcer avant la fin du mois de novembre 2024, le Conseil d’État a rejeté les requêtes des sociétés Le Média, C8 et NRJ 12 comme dirigées contre un acte insusceptible de recours.
Ce faisant, le Conseil d’État n’a fait qu’appliquer sa jurisprudence sur les actes préparatoires et en creux, a refusé d’étendre celle sur le droit souple.
Le cadre juridique de l’acte attaqué
La délivrance des autorisations d’exploitation est conditionnée à la conclusion d’une convention entre l’ARCOM et la personne qui demande l’autorisation, en application de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Selon l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986, l’ARCOM doit procéder de la manière suivante : d’abord, elle définit des catégories de service, lance l’appel à candidatures, fixe le délai dans lequel elles doivent être déposées ; arrête la liste des candidatures dont le dossier est recevable ; ensuite, procède à une audition publique des candidats ; enfin, accorde les autorisations d’usage au regard des impératifs prioritaires que sont notamment la sauvegarde du pluralisme, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter des abus de position dominante.
Il est prévu que les autorisations sont publiées au Journal officiel et que les refus d’autorisation sont motivés et notifiés aux candidats dans un délai d’un mois à compter de la publication des autorisations.
L’ARCOM a suivi la procédure fixée par la loi mais l’avait légèrement adaptée dans sa délibération du 28 février 2024, en précisant qu’elle procéderait « à titre préparatoire, à une sélection parmi les candidats, au terme d’un examen comparé des candidatures ».
C’est précisément la publication de cette liste par communiqué de presse de l’ARCOM du 24 juillet 2024, dont les...
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