Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » 1er octobre au 31 octobre 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante du 1er octobre au 31 octobre 2024.

Propriété littéraire et artistique

Convention de Berne

  • Critère de réciprocité matérielle et art. 2.7. Une demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vitra Collections AG, une société de droit suisse, à Kwantum Nederland BV et Kwantum België BV, qui exploitent, aux Pays-Bas et en Belgique, une chaîne de magasins d’articles d’aménagement intérieur, parmi lesquels du mobilier, au motif que ces dernières ont commercialisé une chaise qui, selon Vitra, enfreindrait des droits d’auteur dont elle est titulaire. Selon la CJUE, l’article 2, sous a), et l’article 4, § 1, de la directive 2001/29, lus en combinaison avec l’article 17, § 2, et l’article 52, § 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, ils s’opposent à ce que les États membres appliquent, en droit national, le critère de réciprocité matérielle prévu à l’article 2, § 7, deuxième phrase, de la convention de Berne à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine est un pays tiers et dont l’auteur est un ressortissant d’un pays tiers. Il appartient au seul législateur de l’Union, conformément à l’article 52, § 1, de la Charte, de prévoir, par une législation de l’Union, s’il y a lieu de limiter l’octroi, dans l’Union, des droits prévus à cet article 2, sous a), et à cet article 4, § 1. (CJUE 24 oct. 2024, C-227/23, Kwantum)

Intelligence artificielle

  • Recommandations SACD. La SACD et les représentants des producteurs s’engagent sur le terrain de l’intelligence artificielle. La SACD et les organisations représentant les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques ont adopté des recommandations relatives à l’insertion de clauses dans les contrats liant les auteurs aux producteurs afin d’accompagner le développement de l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IAG) dans la création française et européenne. (Communiqué du 23 oct. 2024)

Conditions de protection du droit d’auteur

  • Originalité d’une combinaison de fleurs et feuillages (oui). Le premier dessin représente plusieurs fleurs de formes et couleurs différentes, mais dénuées de toute tige et feuillage, entre lesquelles sont ajoutées des formes sinueuses pouvant évoquer des rubans. Le second reproduit différentes fleurs et feuillages mais certaines fleurs dessinées tiennent davantage de la figure géométrique que d’une fleur naturelle. Enfin, le troisième représente moult fleurs, principalement de la même taille, dans des coloris différents, agrémentées de quelques tiges, sans feuilles, le tout donnant une impression de masse. Ces quelques exemples renforcent donc l’originalité du dessin en cause, en montrant qu’un assemblage de fleurs et de feuillages, peut être très différent d’un autre, pour peu que les choix qui y président, comme en l’espèce, procèdent de l’arbitraire, et soient le reflet de la personnalité de son auteur. Le tribunal retient donc l’originalité du dessin n° 11584 T. (TJ Rennes, 7 oct. 2024, n° 21/01974)
  • Originalité d’une structure temporaire (non). La société VE, créée en décembre 1997, est spécialisée dans l’organisation d’évènements, dans lesquels elle propose la location d’espaces et notamment des tentes de réception. Elle expose avoir créé en 2007 un type de structure temporaire haut de gamme pour laquelle elle a fait appel à un illustrateur technique M. [G] [K], structure commercialisée sous le nom d’«Orangerie éphémère ». Elle revendique un droit d’auteur. (…) Les caractéristiques de « l’Orangerie éphémère », prises isolément ou en combinaison, sont dépourvues d’originalité de sorte que l’oeuvre revendiquée n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Il convient dès lors de rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. (Paris, 9 oct. 2024, n° 22/20264)
  • Originalité d’une émission de TV. C’est au terme d’une analyse pertinente des éléments du dossier que le tribunal a jugé que M. [X] était en réalité l’auteur de l’émission “Suivez le guide” qui apparaît empreinte de la personnalité de son auteur tant par son format que par les partis pris de montage et de réalisation, leur conférant une originalité certaine. Il est en effet attesté le travail de recherche, de rédaction du synopsis, voire le résumé des plateaux ou la préparation des questions posées par la présentatrice, mais également, au travers la scénarisation de la présentation générale des monuments, de leur histoire, de leurs particularités et intérêt, un réel travail de réalisation et de montage de ces émissions par M. [X]". (…) Face à ces éléments, la société Y se contente de contester l’originalité du format de l’émission dont elle indique, sans la moindre preuve à l’appui de son affirmation, qu’il correspond au format général des émissions de la chaine. Le jugement qui a retenu que l’émission “Suivez le guide” constituait une œuvre de l’esprit empreinte de la personnalité de son auteur, M. [X], est en conséquence confirmé. (Bordeaux, 15 oct. 2024, n° 22/00925)

Titularité

  • Oeuvre collective. Par ailleurs, la société A produit diverses fiches navettes adressées par son manager à Monsieur [E] et contenant diverses directives quant à la couleur, aux formats papier et/ou numérique, au type de document, au nombre d’exemplaires et au texte à utiliser pour satisfaire la commande ou le projet, ainsi que différents courriels sollicitant l’appelant pour qu’il fasse des modifications ou ajouts en fonction de l’appréciation de son travail par sa supérieure hiérarchique. Par conséquent, loin de démontrer toute création personnelle, les éléments de l’espèce confirment que Monsieur [E] a participé à une oeuvre collective à l’initiative de son employeur qui l’a éditée, publiée ou divulguée sous sa direction et son nom, dans laquelle sa contribution personnelle s’est fondue dans l’ensemble en vue duquel elle était conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à l’appelant un droit distinct, comme le prévoit l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle. La demande de Monsieur [E] doit donc être rejetée. (Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 oct. 2024, n° 22/02173)

Bases de données

  • Investissement substantiel et matérialité de la contrefaçon. Il ressort des circonstances que la société SFD démontre à tout le moins avoir dépensé environ 25 000 euros pour la mise à jour de sa base de données entre 2019 et 2020, dépenses permettant de vérifier le contenu de la base est de s’assurer de la fiabilité des informations qu’elle contient. Elle justifie donc en 2020 d’un investissement substantiel nouveau portant sur l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette base, étendant ainsi son droit à la protection de sa base de données. (…) Il ressort clairement des conclusions de l’expert que la société AD a réutilisé, au point de la reconstituer, une partie substantielle de la base de données de la société SFD (…). Il ressort de ces circonstances que la contrefaçon est établie s’agissant des données relatives aux garages indépendants. Elle n’est pas établie s’agissant du surplus des données, en particulier celles relatives aux garages sous enseigne. (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145)

Procédure

  • Compétence. Si la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes. Conformément au premier alinéa de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (T. confl., 7 oct. 2024, n° 4317)
  • Mesure de blocage (CPI, art. L. 336-2) et recours du CNC, de la société Gaumont et de la société Disney. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…) La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :