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Pénal vs fiscal : des liens ténus laissant ne bis in idem au tapis

Prononcer des sanctions fiscales en parallèle d’une peine par le juge répressif pour des faits identiques et condamner in solidum une société et son gérant pour fraude fiscale au paiement de l’impôt et de ses pénalités ne méconnaissent pas la règle ne bis in idem.

par Warren Azoulayle 20 décembre 2017

Le fonctionnement du régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qu’il soit un régime transitoire ou normal d’imposition, a pu présenter depuis son instauration il y a plus de soixante années (L. n° 54.404, 10 avr. 1954) certaines difficultés quant au fait de résister à différents types de fraudes dont la jurisprudence entend, sinon limiter l’exposition, tout au moins renforcer l’efficience de la répression.

En l’espèce, le gérant de fait d’une SARL assujettie à la TVA faisait l’objet d’un dépôt de plainte par l’administration fiscale pour s’être exempté de déclarations de TVA. Il était poursuivi du chef de fraude fiscale et, s’étant vu infliger une majoration de 40 %, il exposait au premier degré que cette sanction revêtait un caractère pénal faisant obstacle aux poursuites engagées devant le tribunal correctionnel. Condamné en première instance, les juges prononçaient par ailleurs qu’il était solidairement tenu, avec la SARL, au paiement de l’impôt et aux 40 % de pénalités. Appel était interjeté, et la cour soulignait que le principe ne bis in idem ne saurait trouver à s’appliquer en l’absence d’identité de parties citées sous la même qualité. Or la société faisait, d’une part, l’objet de sanctions fiscales et l’appelant était, d’autre part, personnellement poursuivi devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, les juges d’appel arguaient que le fait de prononcer des sanctions fiscales en parallèle des peines du juge répressif était conforme tant à l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, qu’à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, et que la réserve émise par la France sur la question n’était en rien remise en cause par la jurisprudence de Strasbourg. La chambre criminelle confirmait ce raisonnement et ajoutait que la condamnation in solidum de l’appelant au paiement de l’impôt et des pénalités causées par la fraude ne revêtait pas le caractère d’une punition, et ne méconnaissait donc pas non plus les textes susmentionnés.

D’abord, cette affaire revenait devant la Cour de cassation après qu’elle eut transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur la conformité de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales au principe de séparation des pouvoirs et à l’indépendance des juridictions (Crim. 19 mai 2016, n° 16-81.857, Dalloz actualité, 9 juin 2016, obs. D. Goetz ). De manière prévisible, les Sages de la rue de Montpensier déclaraient le texte conforme à la Constitution, et la solidité du verrou de Bercy demeurait sauve (Cons. const. 22 juill. 2016, n° 2016-555 QPC, note R. Salomon ; AJDA 2016. 1925 ; D. 2016. 1569 ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; Constitutions 2016. 532, chron. ; ibid. 651, chron. L. Alice Bouvier ; RSC 2016. 529, obs. S. Detraz ).

En second lieu, l’année se termine comme elle avait commencé pour la haute juridiction qui reprend en l’espèce à l’identique cette formulation par laquelle elle professait que la conduite de procédures mixtes est possible, que le prononcé de sanctions fiscales et pénales ne constitue pas une double condamnation en raison des mêmes faits car n’étant pas prononcé par un même tribunal statuant en matière pénale, et que la réserve émise par la France quant à l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne est inexpugnable (Crim. 22 févr. 2017, n° 14-82.526, Dalloz actualité, 17 mars 2017, obs. J. Gallois ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ), une position déjà connue (Crim. 20 juin 1996, n° 94-85.796, D. 1997. 249 , note G. Tixier et T. Lamulle ; RSC 1997. 372, obs. B. Bouloc ). Elle adoptait un raisonnement similaire afin d’asseoir sa position et renvoyait déjà en début d’année, tel qu’en l’occurrence, aux affirmations de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) selon laquelle les États sont libres de choisir les moyens par lesquels ils entendent protéger les intérêts spécifiques du justiciable (CEDH, gr. ch., 15 nov. 2016, A et B c. Norvège, req. nos 24130/11 et 29758/11, § 117, Dalloz actualité, 21 nov. 2016, obs. J.-M. Pastor ; D. 2017. 128, obs. J.-F. Renucci et A. Renucci ; AJ pénal 2017. 45, obs. M. Robert ; RSC 2017. 134, obs. D. Roets ) et peuvent sanctionner un comportement identique lors de phases parallèles, lesquelles sont manœuvrées par des autorités différentes, à des fins dissemblables. Les juges doivent alors rechercher si la mesure dénoncée constitue une double incrimination portant préjudice au justiciable ou si, au contraire, elle est le fruit d’un système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects, « de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent » (ibid. § 122).

Enfin, d’aucuns ont pu rappeler que la solidarité n’est pas une peine mais une mesure d’exécution, même lorsqu’il s’agit d’appliquer la solidarité pénale facultative au recouvrement des amendes (v., not., Rép. pén., Solidarité pénale, par M. Redon, n° 2), et la haute juridiction a déjà considéré qu’une condamnation solidaire n’était « qu’une » mesure pénale accessoire, non une sanction (Crim. 19 mai 2010, n° 09-83.970, AJ pénal 2010. 445, obs. J. Lasserre Capdeville ), qui relève d’une faculté pour le juge n’ayant pas à être motivée (Crim. 16 mai 2012, n° 11-86-334, RTD com. 2012. 858, obs. B. Bouloc ). Cette possibilité, offerte par l’article 1745 du code général des impôts, est alors conforme au principe de non-cumul des peines, la chambre criminelle ayant cimenté le principe selon lequel l’individu condamné qui s’acquitte du paiement de l’impôt fraudé et des pénalités qui y sont attachées dispose non seulement d’une action récursoire contre le débiteur solidaire, mais également de la possibilité de contester le bien-fondé de cette dette (Crim. 12 sept. 2012, n° 12-80.574 ; 25 juin 2014, n° 13-87.692 ; 25 févr. 2015, n° 14-85.300, Dalloz jurisprudence). Il ne s’agit pas non plus d’une peine au sens de l’article 132-1 du code pénal, la mesure de solidarité fiscale constituant une garantie pour le recouvrement de la créance au Trésor public (Crim. 23 mars 2016, n° 14-88.507, Dalloz jurisprudence). Ce faisant, le fait d’être condamné solidairement au paiement de l’impôt dont la société se trouvait redevable en l’occurrence, ainsi que des pénalités de 40 % prononcées par l’administration fiscale, n’entaillait pas le principe de non-cumul des peines.

La référence constante de la chambre criminelle à la complémentarité des sanctions pénales et fiscales qu’elle considère depuis un demi-siècle comme étant aussi bien différentes par leur nature et leur objet qu’indépendantes l’une de l’autre (Crim. 9 avr. 1970, n° 68-92.282) ne vacillera donc pas, bis repetita placent.