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Dès lors que le mis en examen ou son avocat ne sollicite aucun délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention doit, après comparution de l’intéressé et malgré le départ du conseil au cours du débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire.
par Méryl Recotilletle 13 octobre 2020
Le 22 juillet 2020, la Cour de cassation rendait une décision relative à la venue de l’avocat au débat contradictoire nécessaire au prononcé d’une mesure de détention provisoire : « la convocation de l’avocat en vue d’un débat différé devant le juge des libertés et de la détention n’est nullement prévue par les textes, de telle sorte que le Conseil du mis en examen ne saurait exciper de sa convocation tardive au débat différé pour solliciter l’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire » (Crim. 22 juill. 2020, n° 20-82.294, Dalloz actualité, 25 sept. 2020, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2020. 1575 ). Dans l’arrêt du 8 septembre 2020, c’est le départ du conseil du malfaiteur qui permettait d’en apprendre davantage sur le régime du débat exigé par l’article 145 du code de procédure pénale.
En l’espèce, lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a considéré que le comportement menaçant de l’avocat du mis en examen à l’égard des magistrats présents rendait nécessaire de suspendre l’audience. Alors l’avocat en question a informé son client qu’il cessait de l’assister. Après avoir repris l’audience, le juge des libertés...