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Le droit en débats

Le Conseil d’État précise le pouvoir de police du maire en période d’urgence sanitaire

Le Conseil d’État limite l’intervention du maire en période d’urgence sanitaire aux seules mesures répondant à des motifs impérieux propres à la commune qui s’inscrivent en cohérence avec l’action gouvernementale.

Par Hélène Lor le 24 Avril 2020

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 20201, et des dérogations à l’interdiction de déplacement prévues par le décret du même jour2, un arrêté n° 2020-167 du maire de Sceaux du 6 avril 2020 avait assujetti tout déplacement dans l’espace public des personnes de plus de dix ans au « port d’un dispositif de protection buccal et nasal » (art. 1er), étant précisé qu’« à défaut d’un masque chirurgical ou FFP2, les usagers de l’espace public de plus de dix ans peuvent porter une protection réalisée par d’autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche » (art. 2).

La mesure était motivée par la circonstance que, « dans le contexte sanitaire actuel, le port généralisé d’un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur », et s’appuyait sur les recommandations de l’Académie nationale de médecine pour que soit rendu obligatoire le port d’un masque « grand public », et que la levée du confinement s’accompagne, notamment, du port obligatoire d’un masque « grand public » ou « alternatif ».

En application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la Ligue des droits de l’homme avait saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un référé-liberté dirigé contre l’arrêté du maire de Sceaux du 6 avril 2020, en soutenant qu’il constituait une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle.

Par une ordonnance de référé du 9 avril 20203, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait droit à sa requête et suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Sceaux, après avoir relevé, notamment, qu’« aucun risque propre à la commune de Sceaux », et donc aucune « circonstance locale particulière », ne justifiait la mesure prise au niveau local qui, de surcroît, ajoutait « une condition supplémentaire aux restrictions déjà importantes à la liberté d’aller et venir édictées par les autorités de police nationale » et créait « une restriction nouvelle à la liberté individuelle ».

La commune de Sceaux a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 9 avril 2020.

Par une ordonnance n° 440057 du 17 avril 2020, le Conseil d’État a rejeté la requête en appel de la commune de Sceaux et précisé les modalités d’exercice du pouvoir de police administrative générale du maire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

I - L’existence d’une police administrative spéciale de l’urgence sanitaire au niveau national ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire de son pouvoir de police administrative générale à l’échelon local

Dans son ordonnance du 17 avril 2020, le Conseil d’État confirme, pour la première fois, la circonstance que le pouvoir de police administrative de l’État résultant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique – issus de la loi du 23 mars 20204 déclarant l’état d’urgence sanitaire – est un pouvoir de police administrative spéciale qui ne fait pas obstacle à ce que le maire exerce, au niveau local, le pouvoir de police administrative générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales :

« Par [ces dispositions], le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’État mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation » (consid. 5).

Le Conseil d’État insiste sur la circonstance que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le pouvoir de police administrative générale du maire n’est pas remis en cause :

« Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales […] autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune […] » (consid. 6).

Ces précisions par la juridiction suprême étaient bienvenues, à plusieurs titres.

Comme l’a rappelé le Conseil d’État, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet, notamment, « la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend, notamment, « 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, […] les maladies épidémiques ou contagieuses ».

Au regard de l’objet de la police administrative spéciale de l’État en matière d’urgence sanitaire au niveau national, que reste-t-il de la police administrative générale du maire au niveau local, et comment s’articulent ces deux polices sur le territoire d’une commune ?

Jusqu’ici, seuls des tribunaux administratifs, saisis en premier ressort dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et donc sous l’empire de la loi du 23 mars 20205 et du décret du même jour6, avaient précisé que l’existence d’une police administrative spéciale de l’État en matière d’urgence sanitaire ne remettait pas en cause l’exercice par le maire de son pouvoir de police administrative générale au niveau local en présence de circonstances locales particulières le justifiant.

En ce sens, le tribunal administratif de Caen7, puis celui de Montreuil8, saisis d’arrêtés municipaux de couvre-feu, respectivement, sur les communes de Lisieux et de Saint-Ouen-sur-Seine, ont jugé que le pouvoir de police administrative spéciale de l’État instauré par les articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, « ne (faisait) pas obstacle à ce que, pour assurer la sécurité et la salubrité publiques le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

Dans l’ordonnance de référé du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suivi le même raisonnement en retenant que, « s’agissant en particulier du maire, ni les pouvoirs de police que l’État peut exercer en tous lieux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour restreindre les déplacements des personnes, ni l’habilitation données au préfet dans le département d’adopter des mesures plus restrictives en la matière, ne font obstacle à ce que, pour prévenir des troubles à l’ordre public sur le territoire communal, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour aménager les conditions de circulation des personnes dans le cadre des exceptions au principe d’interdiction prévues par les dispositions précitées »9.

Certes, saisi par le syndicat Jeunes Médecins, le Conseil d’État, dans une ordonnance de référé du 22 mars 2020, avait eu l’occasion de rappeler la persistance des pouvoirs de police administrative générale du maire dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19 :

« […] le maire [dispose], dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter, dans le ressort […] de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local »10.

Toutefois, cette ordonnance était intervenue avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par la loi du 23 mars 202011, c’est-à-dire non pas sous l’empire des dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique instaurant une police administrative spéciale de l’urgence sanitaire concentrée entre les mains du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, et sur habilitation des deux premiers, du représentant de l’État dans le département, mais sous l’empire des dispositions des articles L.3131-1 et suivants du code de la santé publique, qui prévoient, au profit du ministre chargé de la santé, un pouvoir de police administrative spéciale en cas de « menace sanitaire », en dehors de toute déclaration d’un « état d’urgence sanitaire ».

En d’autres termes, l’ordonnance du 22 mars 2020 ayant été prise dans le cadre de l’exercice d’une police administrative spéciale distincte de celle instituée spécifiquement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la solution retenue par le Conseil d’État en termes de concours des polices administratives concernées ne s’imposait donc pas nécessairement en l’espèce.

Précisément, c’est au regard de l’absence d’intervention du Conseil d’État sur ce point dans le cadre de la loi12 et du décret du 23 mars 202013, qu’en l’espèce, tant la Ligue des droits de l’homme, intimée, que le ministère de l’Intérieur, observateur à la procédure, soutenaient que l’arrêté du maire de Sceaux du 6 avril 2020 était entaché d’incompétence, compte tenu du caractère exclusif qu’aurait revêtu le pouvoir de police administrative spéciale de l’État en matière d’urgence sanitaire.

À cet égard, la Ligue des droits de l’homme avait même sollicité du Conseil d’État la confirmation de l’ordonnance de référé du 9 avril 2020 « par substitution de motifs ».

Dans son ordonnance du 17 avril 2020, le Conseil d’État écarte cette argumentation et confirme la jurisprudence des tribunaux administratifs précités, et donc l’ordonnance de référé attaquée sur ce point, en précisant, néanmoins, les restrictions apportées au pouvoir de police administrative générale du maire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et partant, les conditions de légalité des mesures de police ainsi prises.

II - Les mesures de police administrative municipale en période d’urgence sanitaire sont soumises à des conditions de légalité renforcées

Le Conseil d’État précise, d’abord, que le maire, qui n’est pas privé de son pouvoir de police administrative générale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, peut « prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’État ».

Le Conseil d’État rappelle ici la faculté du maire d’exercer son pouvoir de police administrative générale pour accompagner ou faciliter, dans sa commune, la mise en œuvre de la règle décidée par les mesures de police sanitaire spéciale prises au niveau supérieur, national ou départemental.

De jurisprudence constante14, le maire ne peut prendre, dans ce cadre, que des mesures plus restrictives qui s’imposent au regard d’exigences locales, ce que rappelle le Conseil d’État en donnant pour exemple une mesure d’interdiction d’accéder à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements, que pourrait légalement prendre un maire « au vu des circonstances locales ».

Un tel exemple fait écho, notamment, à l’arrêté n° 202007043 du 19 mars 2020 par lequel le maire de Bordeaux a interdit la circulation des cyclistes et des piétons sur l’ensemble des quais de Bordeaux, y compris les plateaux sur berges et les jardins, tant rive gauche que rive droite.

En tout état de cause, de telles mesures s’inscrivent en cohérence avec les termes de l’article 2 du décret du 23 mars 202015 qui précisent que, « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites "barrières", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ».

Le pouvoir d’« organisation » de ces rassemblements et réunions incomberait alors au maire qui prendrait, le cas échéant, au vu des circonstances locales, une mesure d’interdiction sur le territoire de la commune. En ce sens, l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait référence à la mesure que pourrait prendre le maire, dans ce contexte, au titre de son pouvoir de police, « pour aménager les conditions de circulation des personnes dans le cadre des exceptions au principe d’interdiction » posé au niveau national16.

Le Conseil d’État se garde ici de donner en exemple les mesures de police municipale instaurant un couvre-feu. Il convient de rappeler qu’en l’absence de circonstances locales justifiant l’intervention du maire, les arrêtés de couvre-feu pris dans les communes de Lisieux17 et de Saint-Ouen-sur-Seine18 ont fait l’objet d’une suspension par le juge administratif saisi en référé.

Le Conseil d’État précise, ensuite, les modalités du concours entre la police administrative spéciale de l’urgence sanitaire de l’État d’une part, et la police administrative générale du maire d’autre part, en posant pour principe que « […] la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire » (consid. 6).

En d’autres termes, l’existence d’une police administrative spéciale de l’État pour lutter contre l’épidémie de covid-19 exclurait que le maire use de ses pouvoirs de police administrative générale dans le même but.

Cette position de principe se rapproche de l’argumentation développée par la Ligue des droits de l’homme et le ministre de l’Intérieur dans leurs écritures, tendant à faire valoir une prétendue incompétence du maire de Sceaux pour prendre l’arrêté contesté, au motif que la police administrative spéciale de l’État serait exclusive (v. I).

Si le principe ainsi posé par le Conseil d’État semble empreint de logique et de sagesse, il paraît, néanmoins, délicat à appliquer dans les faits.

Ainsi qu’il a été indiqué, le Conseil d’État a donné l’exemple d’une mesure de police municipale qui interdirait, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements, en la présentant comme une mesure légale car contribuant à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures édictées au niveau national.

Toutefois, ne pourrait-on pas considérer qu’une telle mesure aurait pour but de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, et partant, qu’elle empiéterait sur le pouvoir de police administrative spéciale de l’État en matière d’urgence sanitaire, de sorte que le maire serait incompétent pour la prendre ?

Appliquée au cas d’espèce, la question est la suivante : la mesure par laquelle le maire de Sceaux impose le port du masque dans l’espace public, au motif qu’il s’agit d’une « addition logique aux mesures barrière actuellement en vigueur », contribue-t-elle à la bonne application des mesures prises au niveau national, ou a-t-elle spécifiquement pour objet de lutter contre l’épidémie de covid-19, objet de la police municipale spéciale de l’état d’urgence sanitaire ?

Il semble que la frontière se trace au regard des circonstances locales invoquées par le maire qui, dès lors qu’elles sont légalement justifiées, permettraient d’écarter le grief d’empiétement de la mesure prise par le maire sur le champ de compétence de la police administrative spéciale de l’État.

Ainsi, le Conseil d’État précise que, par exception, le maire ne peut user de son pouvoir de police administrative générale pour prendre des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, en l’espèce l’épidémie de covid-19, qu’à une double condition.

D’une part, des raisons impérieuses liées à des circonstances locales doivent rendre l’édiction d’une mesure de police municipale indispensable (consid. 6) ; ce que le Conseil d’État désigne un peu plus loin comme étant « des raisons impérieuses propres à la commune » (consid. 9).

Il s’agit là d’une exigence supplémentaire apportée à la condition de circonstances locales particulières posée par le juge administratif en cas de concours entre polices administratives et rappelée, notamment, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son ordonnance de référé du 9 avril 202019.

Il convient de rappeler que n’ont pas été considérées par le juge comme étant constitutives de circonstances locales particulières justifiant que soit instauré un couvre-feu sur le territoire de la commune : des incendies de poubelles nocturnes ainsi que des traces d’effraction et des dégradations dans un stade sportif20 ; des difficultés sanitaires et des entorses aux mesures de confinement et de distanciation sociale dans le département, ainsi qu’un défaut de respect des règles de confinement dans la commun21.

L’ajout apporté par le Conseil d’État à la condition des circonstances particulières requise au niveau local semble logique au regard de la rigueur imposée aux autorités centrales dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de police administrative spéciale de l’urgence sanitaire.

En effet, au niveau national, les mesures de police administrative spéciale prises par les autorités centrales doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu », s’agissant du Premier ministre22, voire « strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu », s’agissant du ministre chargé de la santé23 et du représentant de l’État dans le département24.

Dans ces conditions, les mesures prises par le maire à l’échelon local doivent répondre à un degré d’exigence encore plus fort, dès lors qu’elles revêtent un caractère plus contraignant et sont davantage restrictives de libertés.

En l’espèce, le Conseil d’État écarte les circonstances locales avancées par la commune de Sceaux – une population constituée à 25 % de personnes de plus de soixante ans, la fermeture des espaces verts qui représentent un tiers de la superficie communale, et la concentration des commerces alimentaires ouverts dans une unique rue piétonne – en jugeant que :
« […] ni la démographie de la commune de Sceaux ni la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit, ne sauraient être regardés comme des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, en vue de lutter contre l’épidémie de covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection […] » (consid. 11).

D’autre part, outre la circonstance que le maire justifie de raisons impérieuses propres à sa commune, le Conseil d’État précise que la mesure ne doit pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises dans ce cadre par l’État.

Cette restriction paraît logique.

Si le maire agit, au titre de son pouvoir de police administrative générale, dans le même champ de compétence que l’État, au titre de son pouvoir de police administrative spéciale, il importe que son action s’inscrive dans le cadre des mesures qui ont été édictées au niveau national.

En l’espèce, l’arrêté du maire de Sceaux a assujetti le déplacement dans l’espace public à toute personne de plus de dix ans au « port d’un dispositif de protection buccal et nasal » (art. 1er).

Or, le Conseil d’État relève que, si le décret du 23 mars 202025 a été modifié et complété afin de maintenir l’interdiction de déplacement jusqu’au 11 mai 2020, en revanche, « il n’impose pas, à ce jour, le port de masques de protection dans tout ou partie de l’espace public, aux personnes autorisées à se déplacer » (consid. 8).

Il évoque un contexte « très contraint » dans lequel l’État est amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2, et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection.

Dès lors, le Conseil d’État considère, qu’en imposant le port du masque dans sa commune alors même qu’aucune mesure en ce sens n’a été prise au niveau national dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’arrêté du maire de Sceaux est susceptible de nuire aux mesures prises au niveau national.

L’article 2 de l’arrêté du maire de Sceaux précise, qu’« à défaut d’un masque chirurgical ou FFP2, les usagers de l’espace public de plus de 10 ans peuvent porter une protection réalisée par d’autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche ».

Sur ce point, le Conseil d’État relève, qu’en suggérant qu’une protection couvrant le nez et la bouche (masque ou autre) puisse être une protection efficace, l’arrêté du maire de Sceaux est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à créer de la confusion dans les messages délivrés à la population par les autorités sanitaires compétentes.

Il en résulte qu’une telle mesure, outre la circonstance qu’elle ne répond à aucun motif impérieux propre à la commune, ne s’inscrit pas en « cohérence » avec les mesures prises au niveau national pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Pire, elle est de nature à « brouiller » les messages diffusés à la population concernant le port du masque et donc à nuire à l’« efficacité » des mesures nationales.

À cet égard, il convient de préciser, qu’à la date de l’ordonnance du 17 avril 2020, aucune obligation généralisée de port d’un masque n’a été prise au niveau national. Le ministre des Solidarités et de la Santé a indiqué, lors de la conférence de presse du 21 mars 2020, que les masques étaient réservés en priorité aux professionnels de santé26.

Le Conseil d’État rappelle ce point dans son ordonnance : « […] une stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques [a] été mise en place à l’échelle nationale afin d’assurer en priorité leur fourniture aux professions les plus exposées » (consid. 8), dans le prolongement de ce qu’il avait déjà affirmé le 15 avril 202027.

La circonstance que la commune de Sceaux indique avoir mise en œuvre des mesures pour que l’ensemble des habitants puissent disposer d’un masque de protection est indifférente pour le juge Par ailleurs, l’arrêté du maire est destiné à s’appliquer à toute personne qui, sans être résidant de la commune, serait amené à s’y déplacer (consid. 12).

Par conséquent, le Conseil d’État constate que l’arrêté du maire de Sceaux ne répond pas aux conditions de légalité attendues d’une mesure de police municipale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, telles qu’elles ont été précisées supra. Il retient donc l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, ainsi qu’une urgence à statuer dans les 48 heures, conformément à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par son ordonnance du 17 avril 2020, le Conseil d’État confirme donc la persistance du pouvoir de police administrative générale des maires en période d’urgence sanitaire, tout en en restreignant fortement l’exercice.

D’abord, l’intervention des maires au niveau local pour lutter contre l’épidémie de covid-19 doit demeurer exceptionnelle ; les mesures prises devant se borner à celles qui sont « indispensables » pour répondre à un motif « impérieux » propre à la commune.

Or, en l’absence de précision quant à ce motif, on peut s’interroger sur le contexte local qui rendrait légale, par exemple, la mesure par laquelle un maire instaure, dans le cadre de l’urgence sanitaire, un couvre-feu dans sa commune, voire le durcit par rapport à la réglementation départementale28. De la même façon, dans l’hypothèse où un déconfinement généralisé serait décidé au niveau national à partir du 11 mai 2020, au regard de quelles circonstances locales particulières, par exemple, les maires pourraient-ils régulièrement prolonger la mesure de confinement dans leur commune, à supposer qu’une telle mesure puisse être considérée comme « cohérente » avec les mesures prises au niveau national ?

En effet, les mesures prises par les maires au niveau local doivent, de surcroît, s’inscrire en cohérence avec celles édictées sur le plan national dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : d’abord pour ne pas semer la confusion dans les messages qui sont délivrés par les pouvoirs publics ; ensuite, dans le but de garantir une application des mêmes règles pour tous sur tout le territoire national.

À cet égard, le président de la République, dans son adresse aux Français du 13 avril 2020, a exprimé son souci d’une cohérence dans l’application de la règle de droit, en rappelant la nécessité que les règles soient les même partout, et en invitant les maires à limiter leur intervention29.

Dans ce contexte, les maires sont encouragés à faire preuve de toujours plus de prudence dans la mise en œuvre de leur pouvoir de police.

En tout état de cause, les restrictions apportées par l’ordonnance du 17 avril 2020 au pouvoir de police des maires sont de nature à dissuader un peu plus, pour l’avenir, les initiatives locales.

 

 

1. Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1), art. 4.
2. Décr. n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
3. TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2020, n° 2003905, Ligue des droits de l’homme.
4. Loi n° 2020-290, préc., art. 2.
5. Loi n° 2020-290, préc.
6. Décr. n° 2020-293, préc.
7. TA Caen, 31 mars 2020, n° 2000711, Préfet du Calvados, consid. 8, AJDA 2020. 757
8. TA Montreuil, 3 avr. 2020, n° 2003861, M. Louis R., consid. 7,AJDA 2020. 757
9. TA Cergy-Pontoise, n° 2003905, préc., consid. 6
10. CE 22 mars 2020, n° 439674, consid 2, 14 et 15, AJDA 2020. 655 ; D. 2020. 687 , note P. Parinet-Hodimont ; AJCT 2020. 175, obs. S. Renard .
11. Loi n° 2020-290, préc.
12. Loi n° 2020-290, préc.
13. Décr. n° 2020-293, préc.
14. CE 18 avr. 1902, Cne de Néris-les-Bains, Lebon 275 ; CE, sect., 18 déc. 1959, Sté « Les Films Lutetia » et Syndicat français des producteurs et exportateurs de films, Lebon 693.
15. Décr. n° 2020-293, préc.
16. TA Cergy-Pontoise, n° 2003905, préc., consid. 6
17. TA Caen, n° 2000711, préc.
18. TA Montreuil, n° 2003861, préc.
19. TA Cergy-Pontoise, n° 2003905, consid. 6 et 16.
20. TA Caen, n° 2000711, préc., consid. 9.
21. TA Montreuil, n° 2003861, préc., consid. 8.
22. CSP, art. L. 3131-15.
23. CSP, art. L. 3131-16.
24. CSP, art. L. 3131-17.
25. Décr. n° 2020-293, préc.
26. Discours d’Olivier Véran, conférence de presse du 21 mars 2020 : « (…) Vous l’aurez compris, j’ai fait le choix difficile mais un choix responsable d’octroyer les masques de protection d’abord aux professionnels de santé pour nous permettre de tenir le plus longtemps possible (…) ».
27. CE 15 avr. 2020, n° 440002, Union nationale des syndicats Force ouvrière Santé Privée et autres, consid. 10.
28. À propos de l’arrêté n° 2020-01135 du 15 avr. 2020 pris par le maire de Nice, v. TA Nice, 22 avr. 2020, n° 2001782, Ligue des droits de l’homme : le juge des référés a considéré que le nombre élevé d’infractions aux règles de confinement sur un périmètre particulièrement restreint du territoire communal, corroboré par des procès-verbaux d’infraction, des compte-rendu de vidéo-surveillance et des courriels de signalement de riverains, constituait des circonstances locales justifiant qu’une mesure de durcissement du couvre-feu soit prise par le maire dans les secteurs concernés.
29. Adresse aux Français du président Emmanuel Macron du 13 avril 2020 : « (…) je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d’aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés là où c’était utile mais il ne faut pas rajouter des interdits dans la journée (…) ».