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Le droit en débats

L’avenir de l’audience

Par Corinne Bléry et Georges Teboul le 29 Avril 2021

Un constat, peu original et peu satisfaisant, s’impose à tous, à savoir que, depuis plusieurs années, des réformes de procédure s’empilent selon un rythme accéléré, ce qui suscite au minimum la « lassitude » (v. le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du ministre de la Justice, examiné mercredi 14 avril en conseil des ministres) mais a des conséquences plus graves. Cette prolifération n’aide pas la justice, d’autant que les lois de procédure ne sont pas toujours d’une grande clarté. Conçues pour accélérer le cours de la justice, elles ont l’effet contraire : elles multiplient les contentieux, les complexifient et transforment la justice en parcours d’obstacles ; elle est parsemée de chausse-trappes dans lesquelles les avocats et les plaideurs sont englués, parfois piégés… sans bénéfice pour les juges, appelés à trancher de nombreuses difficultés de procédure.

Si l’on ajoute le manque crucial de moyens financiers et donc de personnels – tant juges que greffiers –, le risque est de chercher à gagner du temps en réduisant, voire en supprimant, ce qui peut paraître inutile. C’est le cas de l’audience (déjà objet d’un rapport établi par le Conseil national des barreaux à la fin de l’année 2020 sous l’égide de Me Carine Denoit-Benteux).

Les audiences de mise en état et/ou de plaidoiries semblent être de moins en moins appréciées par les juges, tant en procédure orale qu’écrite. En particulier, les magistrats, surchargés de travail, ont de moins en moins de temps, sont de moins en moins disponibles, pour écouter des plaidoiries. Les juges les trouvent souvent beaucoup trop longues, inadaptées à l’intérêt ou à la taille du dossier ; ils les perçoivent parfois comme une nuisance provoquant des agacements, voire des colères. Ces mouvements d’humeur peuvent être justifiés, mais pas au point d’admettre des incidents graves et des griefs parfois injustes entre les professions de magistrat et d’avocat.

Il paraît assez évident que la dégradation des conditions de travail des magistrats et des avocats accompagne, voire accentue, la dégénérescence programmée de l’audience…

Certes, l’amincissement, voire la disparition, de cette audience n’est pas totalement nouveau. Ce résultat a au contraire été préparé par les exigences de plus en plus grandes au fil du temps à l’égard des écritures (récapitulatives, qualificatives, structurées), par le dépôt à l’avance du dossier… L’oralité a changé de sens : la dispense de présentation a été introduite dans le code de procédure civile en 2010 et est régulièrement retouchée par la Chancellerie dans le souci de la promouvoir (C. Bléry, Un juge civil toujours plus lointain… ? Réflexions sur la dispense de présentation et la procédure sans audience, Dalloz actualité, dossier, 22 déc. 2020). Mais une étape supplémentaire a été franchie qui a été voulue par les magistrats et a suscité l’hostilité des avocats. La procédure sans audience est ainsi entrée dans le code de l’organisation judiciaire, puis le code de procédure civile à la faveur de la réforme Belloubet (loi et décret), qui suppose l’accord et l’initiative des parties à tout stade de la procédure pour que la procédure soit exclusivement écrite (COJ, art. L. 212-5-1 ; C. pr. civ., art. 752, 753, 778, 779, 828, 829, etc.). Or elle a connu un développement inattendu en raison des confinements : un régime particulier avait été organisé par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ; un autre, un peu différent, est issu de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, les deux visant à faciliter sa mise en œuvre.

L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 la réservait aux seules hypothèses où les avocats jouent un rôle et les parties ne pouvaient pas s’y opposer à l’occasion des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé ; dans les autres cas, les parties disposaient d’un délai de quinze jours pour s’opposer à cette procédure. La version automnale de la procédure sans audience dérogatoire, régie par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400, est un peu différente : l’initiative de la suppression de l’audience reste au juge ou au président de la formation de jugement, « à tout moment de la procédure », mais l’automaticité du recours à la procédure sans audience a disparu en cas de procédures urgentes, dans cette hypothèse, le délai d’opposition de quinze jours peut seulement être réduit par le juge. La tentation ne sera-t-elle pas de pérenniser cette mise en œuvre plus autoritaire de la procédure sans audience avant de la généraliser ? (Dalloz actualité, dossier, 22 déc. 2020, obs. préc. ; C. Bléry, Covid-19 et procédure civile : nouveau droit transitoire ou préfiguration du droit de demain ?, Gaz. Pal. 1er déc. 2020, p. 14 ; adde G. Teboul, L’adaptation du droit des entreprises en difficulté à la crise du coronavirus, D. 2020. 785 ).

Si la procédure écrite est plus sûre que la procédure orale, si elle évite des déplacements inutiles (c’était l’objectif dès 2010, v. E. de Leiris, « Les métamorphoses des procédures orales. Le décret du 1er octobre 2010 », in C. Bléry et L. Raschel [dir.], Les métamorphoses de la procédure civile, colloque Caen, Gaz. Pal. 31 juill. 2014, p. 24 ; v. aussi le rapport de l’association Droit & Procédure, L’oralité est morte, vive la plaidoirie), l’audience a sa place dans tous les procès et il est dommage d’assister actuellement à son net recul (avant sa disparition ?) (v. aussi C. Lhermitte, Plaidoyer pour une réforme de la plaidoirie, Gaz. Pal. 31 mai 2016).

Un compromis ne pourrait-il pas être trouvé grâce à la technique ? Celle-ci semble en effet offrir un remède, séduisant au premier abord, à l’encombrement des rôles… et au climat parfois lourd entre acteurs du procès : ainsi, la visioconférence pourrait devenir l’ersatz d’une audience publique. Alors que l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire envisage la visioconférence pour les collectivités d’outre-mer, de manière seulement subsidiaire (v. par ex. COJ, art. L. 532-17 et R. 532-22 pour Wallis-et-Futuna ; art. L. 513-4, II, et R. 513-5 pour Saint-Pierre-et-Miquelon), les ordonnances covid ont prévu la possibilité d’audiences dématérialisées. Ainsi, les audiences peuvent, en première instance comme en appel, avoir lieu par visioconférence… sur décision du juge. Là encore, ne peut-on y voir la préfiguration du droit de demain ?

Pourtant, la visioconférence n’est pas tout à fait l’équivalent de l’audience physique. Au-delà du soulagement un peu veule provoqué par les commodités matérielles qu’elle propose, la visioconférence n’est sans doute pas adaptée à l’audience finale, la plus importante. Le « distanciel » n’est pas l’équivalent du « présentiel » lorsqu’il s’agit de s’assurer que l’interlocuteur a compris le message, et même qu’il l’a bien reçu ; il ne remplace pas un vrai dialogue. On peut admettre que la visioconférence est moins gênante pour des audiences préparatoires (v. aussi le rapport préc. du CNB)… pour autant que les juges acceptent d’en tenir compte et que la technique soit au rendez-vous : les juridictions sont-elles toutes équipées d’un système efficace (qui a forcément un coût) ?

Le risque est aussi que la visioconférence soit le prétexte à éluder la plaidoirie. À cet égard, la communication d’un rapport avant l’audience pointant les sujets sur lesquels les juges souhaitent un approfondissement ou un débat pourrait avoir une importance. Les plaidoiries dites interactives sont certes déjà pratiquées devant certaines juridictions avec profit. Cela ne doit pas déboucher sur une stérilisation de l’audience en poussant les avocats à ne traiter que certains sujets choisis à l’avance, peut-être pas toujours d’une manière judicieuse, alors même qu’il faudrait en aborder d’autres. Cependant et pour les affaires qui le méritent (dossiers complexes, etc.), ce qui pose un délicat problème de délimitation ou de critères, il serait sans doute utile de systématiser les plaidoiries interactives et donc de préparer les audiences : cela permettrait d’assurer une égalité des armes et d’éviter les remarques de dernière minute formulées devant des avocats qui n’ont pas eu le temps de s’y préparer. Pour autant, la visioconférence ne doit pas aboutir à transformer l’audience en processus formel et normé à l’excès.

Rappelons ici l’importance de l’audience : elle est le moyen de développer, de faire passer des émotions, même dans des dossiers qui, a priori, ne s’y prêteraient pas afin d’aider le magistrat à mieux comprendre, ce que l’examen d’un dossier parfois complexe et chenu ne lui a pas permis d’appréhender. Certes, il faut de la modestie pour reconnaître qu’avec du travail, on peut ne pas avoir tout compris ou pour admettre tout simplement que l’on n’y a pas mis le temps nécessaire et que l’audience sera un moyen commode de parfaire une information parfois incomplète du fait d’une lourde charge de travail. Pour cela, il faut de l’attention et une forme d’amitié et de confiance : le magistrat écoutera nécessairement mieux et plus longtemps celui qu’il connaît, celui dont il sait qu’il lui fournira des informations pertinentes mais cela ne peut pas être généralisé car le magistrat ne connaît pas tous les avocats et tous les avocats ne connaissent pas le magistrat qui va les entendre.

À terme, c’est l’humanité de la justice qui est en cause : doit-on, comme dans certaines administrations, dans certains services, considérer que la relation entre l’usager et celui qui rend la décision est à proscrire car elle crée a priori une collusion ? Doit-on penser que les contacts humains sont devenus un luxe ou, pire, un danger ?

Doit-on au contraire penser que le dialogue est une forme de confiance et que cette confiance doit nécessairement être présumée dans les contacts humains, a fortiori entre deux professions créées pour se compléter ? Si l’on admet que l’écrit concrétise l’échec de la parole, la plaidoirie est inutile. Si l’on considère au contraire que la parole renforce et éclaircit l’écrit, si elle est de qualité, il faut laisser la plaidoirie exister.

Certes, nous n’en sommes plus à l’époque où les avocats faisaient imprimer des plaidoiries de plusieurs centaines de pages et Maurice Garçon est bien mort. Pour autant, laissons les avocats plaider, dialoguer avec les juges et tentons le pari de la confiance mutuelle et de l’écoute, qui est le plus grand luxe dans l’époque que nous vivons, qui accepte mal la contradiction et recherche la norme correcte, comme si elle était immuable.

Pour cela, il est aussi nécessaire d’inverser la tendance actuelle en concevant des règles claires permettant d’assurer le respect du contradictoire dans des conditions harmonieuses et avec des délais susceptibles de satisfaire le justiciable, malgré la charge de travail toujours plus lourde imposée aux magistrats.