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Le droit en débats

Modification par ordonnance de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante : l’exécutif peut-il décider de l’entrée en vigueur différée d’une ordonnance ?

Par Antoine Savignat le 08 Janvier 2019

La méprise du Parlement par le gouvernement ne fait plus aucun doute, l’instrumentalisation de l’Assemblée nationale étant avérée, cette dernière est cantonnée au rôle de caution démocratique pour le gouvernement.

Mais voilà que madame la garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de faire également fi de la Constitution, en proposant, de manière totalement incongrue, au milieu de l’examen du texte portant réforme de la justice, un amendement tendant à voir le gouvernement autorisé à modifier par ordonnance la justice des mineurs. Outre le fait que, quelques jours auparavant, il avait été indiqué par la majorité que ce sujet n’était absolument par à l’ordre du jour, la ministre, consciente des réactions qu’elle allait susciter proposait une procédure de mise en œuvre de l’ordonnance totalement incongrue et déjà qualifiée de « Radeau de la Méduse législatif » (v. Dalloz actualité, 27 nov. 2018, obs. P. Januel isset(node/193314) ? node/193314 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193314).

A savoir : « Je propose de laisser un temps suffisant au Parlement pour modifier l’ordonnance une fois qu’elle aura été déposée, et de ne faire entrer en vigueur ce texte qu’un an après son adoption par le conseil des ministres. Cela laissera au Parlement la possibilité de jouer pleinement son rôle » (Compte rendu. Ass. nat., 2e séance, 23 nov. 2018).

L’article 38 de la Constitution permet au Parlement, par le vote d’une loi d’habilitation, d’autoriser le gouvernement, pour l’exécution de son programme, en raison de l’urgence ou de l’encombrement de l’ordre du jour du Parlement, à prendre par ordonnance, dans un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ordinaire.

Ces ordonnances entrent en vigueur au moment de leur publication mais sont caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé avant la date fixée par la loi d’habilitation.

Ainsi, la garde des Sceaux, ministre de la justice déposait un amendement visant à créer un article 52A aux termes duquel :

  • l’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi (loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice) ;
     
  • un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Suivant le processus législatif prévu par les dispositions de l’article 38 de la Constitution, afin de ne pas tomber sous le coup de la caducité de l’habilitation, l’ordonnance modifiant la justice pénale des mineurs sera publiée et entrera en vigueur au plus tard six mois après la publication de la loi de réforme de la justice.

Or la ministre de la justice a expliqué à l’Assemblée nationale, pour tenter de justifier le dessaisissement de cette dernière sur un sujet aussi important, qu’elle ne ferait entrer en vigueur l’ordonnance qu’un an après son adoption en Conseil des ministres. Cela paraît aller contre les règles constitutionnelles pour deux raisons :

  • soit l’ordonnance n’est pas publiée et alors le délai de six mois entraîne de facto la caducité de l’habilitation donnée au gouvernement ;
     
  • soit l’ordonnance est publiée avec l’indication qu’elle n’entrera en vigueur qu’un an après sa publication et c’est alors la justification de l’habilitation (urgence ou encombrement de l’ordre du jour du parlement) qui se trouve mise à mal au regard des conditions d’application de l’article 38 de la Constitution. Cette solution relève du grotesque puisque, dans les deux mois de la publication de l’ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement, laissant ainsi un délai largement suffisant, de dix mois, à ce dernier pour se prononcer de telle sorte que l’ordonnance n’entrerait en pratique jamais en vigueur.

La seule solution constitutionnellement recevable serait que l’ordonnance soit publiée dans les six mois, entre en vigueur et soit ratifiée par le Parlement dans les deux mois.

Ainsi, il est établi qu’en tentant de se justifier devant l’Assemblée nationale, la ministre de la justice s’est moquée de la représentation nationale en tentant de lui proposer un bricolage « contitutionalolégislatif » aux termes duquel l’ordonnance n’entrerait en vigueur qu’un an après son adoption, solution difficilement compatible avec notre Constitution…

Il n’est ni possible ni admissible de laisser le gouvernement bafouer le Parlement et piétiner la Constitution pour mener à bien des réformes qui ne relèvent pas de sa compétence mais bien de celle du pouvoir législatif.

Le système voulu par la ministre de la justice relève de la plus pure fiction constitutionnelle et nous ne pourrons laisser le gouvernement agir de la sorte.