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Le droit en débats

La procéduralisation de la liberté de création

Les controverses récentes autour des œuvres d’art révèlent une demande sociale nouvelle : celle d’un contradictoire dans la présentation de l’art, par la contextualisation et la médiation. Ces controverses traduisent un besoin de procéduraliser la liberté de création. Inspirée de la jurisprudence européenne, cette tendance déplace la question de la censure vers celle des mécanismes garantissant le pluralisme : avertissements, dispositifs d’accompagnement, dialogue avec les publics. Dans sa décision sur le tableau de Miriam Cahn exposé au Palais de Tokyo, le Conseil d’État donne un fondement juridique à la présentation contradictoire de l’art. Loin de restreindre la liberté artistique, cette transformation la renforce, en ancrant sa légitimité dans une société démocratique traversée par des sensibilités multiples.

Par Thomas Perroud le 14 Novembre 2025

Dans le cadre de l’exposition « Après la fin – Cartes pour un autre avenir » présentée au Centre Pompidou-Metz jusqu’au 1er septembre 2025, quarante artistes internationaux ont été réunis pour interroger le récit colonial de la modernité, dont certaines abordent la question palestinienne, notamment celles des artistes Ahlam Shibli et Ariella Aïsha Azoulay. Le CRIF Moselle a demandé à ce qu’un « avertissement » soit apposé à proximité de certaines œuvres, ajoutant un discours critique sur ces œuvres. Devant les réactions négatives suscitées par ce cartel, le musée a finalement décidé de retirer cet avertissement (M. Prodhon, Des œuvres palestiniennes au Centre Pompidou-Metz : l’avertissement qui passe mal, La Semaine, 23 avr. 2025.).

Cet épisode n’est pas isolé. Lorsque la Cinémathèque a projeté le Dernier tango à Paris, des associations ont demandé une contextualisation. L’institution a préféré annuler la projection plutôt que de mettre en perspective et rappeler ce qu’a subi l’actrice, Maria Schneider (Costa-Gavras et la Cinémathèque font leur mea culpa après la projection annulée du Dernier Tango à Paris, Le Monde, 16 janv. 2025). Dans les deux cas, l’institution publique n’a pas réussi à gérer les demandes sociales et les oppositions qu’elle peut susciter.

Ces épisodes mettent en effet en évidence une demande sociale qui bouleverse profondément la façon dont l’art est traditionnellement présenté, de façon unilatérale, sans contextualisation, sans avertissement, sans contre-discours, et ce, même si la médiation s’est considérablement développée. Alors que les triggers warnings se généralisent petit à petit dans les livres, les podcasts, que la contextualisation et les mesures de protection sont devenues une réalité pour les œuvres présentant un caractère sexuel ou violent, l’ensemble de ces questions semblent manifester une demande sociale une forme de contradictoire – pour reprendre un vocabulaire contentieux – dans la présentation de l’art.

Comment penser juridiquement ce phénomène ? Il nous semble que ce phénomène participe du mouvement de ce que l’on appelle la procéduralisation des droits fondamentaux. La procéduralisation des droits fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme consiste à transformer des droits substantiels en obligations procédurales pour les États. Il s’agit, pour la Cour, de dégager des obligations procédurales implicites dans les droits garantis par la Convention européenne. Plutôt que de se contenter d’interdire aux États de violer directement un droit, la Cour exige d’eux qu’ils mettent en place des procédures et des mécanismes effectifs pour protéger ce droit (v. not., E. Dubout, La procéduralisation des droits, in Le principe de subsidiarité au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Nemesis, 2014, p. 265-300 ; A. Tamion, Le process-based review dans la jurisprudence de la CEDH, ou le problème de la rationalité procédurale dans les démocraties libérales, RDLF 2025. Chron. n° 26). En d’autres termes, plutôt que de s’interroger sur les limites d’une liberté, le système juridique déplace son attention vers les mécanismes mis en œuvre pour assurer un équilibre entre les différents droits impliqués. En matière de liberté d’expression – ici de création –, il s’agit donc de substituer à une interrogation sur les excès du discours, une réflexion sur les mécanismes mis en œuvre pour protéger les différents points de vue, les publics vulnérables. L’intérêt de la procéduralisation de la liberté d’expression est non seulement d’éviter la censure mais, en plus de multiplier les discours et d’offrir une profondeur dans la vision de l’art en accueillant les voix minoritaires : les voix des femmes sur une œuvre sexiste, les voix des personnes racisées sur les œuvres exaltant la colonisation, les voix des personnes impliquées pour une lecture contradictoire d’un phénomène (la guerre en Palestine, par ex.).

Nous voudrions essayer ici de mettre en évidence, à travers l’étude de décisions de justice ou de lois, d’une tendance vers cette procéduralisation en matière de liberté de création.

Depuis sa consécration dans la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, cette liberté est en effet envisagée essentiellement sous un angle substantiel, si bien que les débats en deviennent binaires : Faut-il ou pas montrer une œuvre qui offense ? Faut-il ou pas subventionner tel artiste, tel film qui dont l’œuvre heurte une sensibilité politique ? Dans une société pluraliste, l’art dérangera toujours une partie du public. Il est là pour ça. En revanche, si différentes communautés ne seront jamais d’accord sur les valeurs, elles peuvent se mettre d’accord sur des procédures communes permettant de montrer une considération pour les valeurs que l’on ne partage pas. La procéduralisation de la liberté de création invite par conséquent à réfléchir à l’ensemble des procédés nécessaires pour permettre aux œuvres d’être montrées et au pluralisme social d’être respecté.

Il faut d’abord reconnaître que les institutions culturelles publiques sont peut-être restées en marge des évolutions plus globales de l’action publique en faveur de davantage de transparence et de participation. Si la programmation, les expositions étaient élaborées de façon plus démocratique, les oppositions pourraient être prévues en amont et des mesures de contextualisation ou de débat pourraient être prises.

C’est dans ce cadre qu’ensuite les demandes sociales pourraient être anticipées et que le débat sur les œuvres pourrait prendre place dans un cadre qui menace moins les œuvres et qui, au contraire, développe l’expression. Lorsque le Centre Pompidou-Metz dit que l’apposition de ce cartel visait à « favoriser la réflexion », ils ont bien sûr raison. Toute initiative qui met le citoyen face à la diversité des points de vue est bienvenue et devrait constituer un devoir civique pour les institutions culturelles.

Mais, surtout, il nous semble que, désormais, la contextualisation est devenue une obligation juridique. Lorsque le Conseil d’État, en 2023 (CE, ord., 14 avr. 2023, Association Juristes pour l’enfance, n° 472611, AJDA 2023. 1789 , note X. Bioy ; D. 2023. 1257, édito. C. Dubois ; ibid. 2024. 891, obs. RÉGINE ; Légipresse 2023. 202 et les obs. ; ibid. 2024. 386, obs. G. Lécuyer ), a examiné le tableau de Miriam Cahn, Fuck Abstraction, à l’occasion de l’exposition « Ma pensée sérielle » qui lui était consacrée au Palais de Tokyo – tableau accusé d’être pédopornographique – le juge déplace le terme du débat du principe – faut-il montrer ou non cette œuvre ? – vers les procédures mises en place par le Palais de Tokyo pour accompagner les visiteurs. Il ne prend pas position sur la figure qu’une association de protection de l’enfance estime être un enfant auquel on impose une fellation – interprétation contestée par l’artiste –, il énumère les mesures mises en place pour accompagner le spectateur : l’existence d’un panneau indiquant que certaines « œuvres de cette salle sont susceptibles de heurter la sensibilité des publics », que « son accès est déconseillé aux mineurs », qu’une équipe de médiation est disponible pour échanger sur les œuvres, que des agents de surveillance sont présents à l’entrée de la salle pour dissuader les mineurs non accompagnés d’y accéder. De même, le juge note que des explications du tableau sont fournies : « Ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l’humanité. Le contraste entre les deux corps figure la puissance corporelle et l’oppresseur et la fragilité de l’opprimé agenouillé et amaigri par la guerre ». Enfin, le juge regrette que le cahier pédagogique à destination des enseignants ne comporte aucune forme d’avertissement sur l’impact possible de certaines œuvres sur les mineurs.

En conclusion, il semble bien que la liberté de création, longtemps pensée comme un droit substantiel, tend aujourd’hui à s’inscrire dans un cadre procédural qui en redéfinit les contours sans en restreindre la portée. L’étude des récents débats et contentieux relatifs à la présentation d’œuvres sensibles met en évidence une mutation du droit, où l’enjeu n’est plus tant de trancher entre autorisation ou interdiction que d’organiser les conditions d’une présentation respectueuse du pluralisme. La procéduralisation de la liberté de création permet de dépasser les oppositions binaires en installant un espace pour le contradictoire, la médiation et la contextualisation. Elle engage les institutions culturelles, en particulier publiques, à anticiper les tensions, à dialoguer avec les sensibilités diverses et à développer des dispositifs qui favorisent l’expression plutôt que la censure. En ce sens, elle offre un cadre juridique et démocratique plus apaisé à la présentation des œuvres controversées, où le droit ne dit pas seulement ce qui est permis, mais comment le rendre recevable dans une société traversée par des mémoires, des vulnérabilités et des visions du monde multiples ? La liberté de création n’y perd rien : au contraire, elle y gagne en profondeur et en légitimité.