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Revue de presse9 juin 2009

Durée de l’usufruit constitué au profit d’une personne morale

Le régime du droit d’usufruit suscite encore aujourd’hui des interrogations quant à la portée des règles légales et tout particulièrement quant à la détermination de la valeur juridique des termes légaux du droit d’usufruit. En l’espèce, la décision commentée est prononcée suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2007 qui avait censuré un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2005 au motif que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans ». La même cour d’appel, cour de renvoi, s’est inclinée. Sa décision est traditionnelle lorsqu’elle reconnaît dans le terme légal de l’usufruit un dispositif d’ordre public. Elle est toutefois novatrice en ce qu’elle semble uniformiser cette impérativité quel que soit le mode de constitution de l’usufruit. Cependant, l’entendu de ce caractère d’ordre public du terme de l’usufruit impose en la matière une certaine rigidité qui ne se justifie pas nécessairement au regard de la logique du démembrement de droit. Dès lors, un assouplissement de la solution et donc, une place aux aménagements conventionnels peuvent alors être défendus dans la limite de cette exigence de non-perpétuité .