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Revue de presse19 novembre 2013

Vérification d’identité : l’impossibilité de justifier de son identité vaut refus !

À l’occasion d’un contrôle d’identité réalisé en vertu de l’article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, l’intéressé, après avoir décliné son identité et sa nationalité, ne peut présenter de document d’identité. Il n’apparaît ni sur le fichier national des étrangers ni sur le fichier des personnes recherchées. Au cours d’une vérification d’identité, menée en vertu de l’article 78-3 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire, après autorisation du procureur de la République, relève les empreintes digitales de l’intéressé et le photographie. Par la suite, une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’un arrêté de placement en rétention sont pris par l’autorité compétente. Le juge des libertés et de la détention prolonge de vingt jours la rétention. La cour d’appel de Toulouse confirme cette décision par une ordonnance, contestée devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette dernière rejette le pourvo. AJ Pénal 2013. 550