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Le quotidien du droit en ligne

Hugues Ciray

Extension des chefs du jugement critiqués par une seconde déclaration d’appel

La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure. Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

L’office du juge prud’homal en matière de licenciement pour faute lourde

Après exclusion par le juge prud’homal de la faute lourde, il lui appartient de rechercher encore si les faits reprochés aux salariés sont constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Coronavirus, La Poste et obligation de sécurité

Selon l’une des premières décisions rendues suivant la procédure sans audience, le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un référé d’heure à heure introduit pour contester l’insuffisance des mesures de prévention de santé au sein des services de La Poste a considéré que, pour préserver la santé des salariés, l’entreprise publique doit établir une véritable carte des risques professionnels.

Coronavirus : focus sur l’ordonnance portant mesures d’urgence relatives aux IRP

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a expressément autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure ayant pour objet « de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ». L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence...

Comité social et économique : l’impossible cumul des mandats d’élu et de représentant syndical au comité

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale sans qu’un accord collectif puisse y déroger.

Désignation des membres de la Commission santé à la majorité des membres présents

La désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection.

Incidence d’une fusion-absorption sur le contenu de la BDES

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que, dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.

Compétence du juge judiciaire pour connaître des risques sur la santé induits par un PSE

Le juge judiciaire est compétent pour connaître de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration, présentées par un CHSCT, même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration.

Précisions sur la notion de groupe au sens du comité de groupe

Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger. Par ailleurs, dès lors qu’une immixtion dépassant le cadre d’intervention normale d’une société en participation est identifiée, le comité de groupe doit être constitué.

Précisions sur la procédure de consultation des salariés en cas d’accord minoritaire

La demande de consultation des salariés peut être notifiée par un syndicat au seul employeur. L’ensemble des salariés d’un établissement doivent être consultés et non pas les seuls salariés relevant du champ d’application de l’accord en question.