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Le droit en débats

L’avocat Frank Berton devant le conseil de discipline : pourquoi ces poursuites sont injustes

Par Hubert Delarue et François Saint-Pierre le 13 Novembre 2017

La procureure générale de Douai réclame une sanction disciplinaire à l’encontre de l’avocat pénaliste Frank Berton (en photo). L’audience se tiendra devant le conseil régional de discipline des avocats le 13 novembre.

Son tort ? Avoir refusé d’être commis d’office par la présidente d’une cour d’assises pour la défense d’un accusé, lors d’un procès dont il contestait les mauvaises conditions.

Au-delà de son cas personnel, c’est le statut des avocats qui est en cause. Non ! Un avocat ne peut pas se voir imposer de rester dans une cour d’assises, à seule fin de donner l’image d’un procès équitable, lorsque ce n’est plus le cas.

Comprenons-nous bien. Il ne s’agit pas de notre part d’alimenter une vaine querelle des avocats contre la magistrature. Il ne s’agit pas non plus de chercher à entraver la marche de la justice en abandonnant sans raison un procès en cours.

Il s’agit de garantir l’indépendance des avocats, leur capacité de protester contre la dérive d’un procès qui leur apparaît ne plus correspondre aux normes d’un procès équitable. Et cela arrive hélas, dans la vie judiciaire !

Dans ces situations, que peut faire un avocat ? Dénoncer cette dérive, en déposant un mémoire écrit, des « conclusions », comme l’on dit, bien sûr. Mais si cela ne change rien, si l’avocat est convaincu que les dés sont pipés, alors il peut estimer que sa place n’est plus là, qu’il ne peut servir plus longtemps d’alibi, et décider de claquer la porte.

Autrefois, le départ de l’avocat bloquait le procès, qui devait être renvoyé à une date ultérieure. C’est pourquoi le président de la cour d’assises pouvait le commettre d’office, pour le contraindre à rester à l’audience, jusqu’au terme du procès.

Mais ce n’est plus vrai désormais, puisque, depuis quelques années, la Cour de cassation considère que le procès doit continuer malgré le départ de l’avocat, sauf si celui-ci justifie d’un motif légitime pour refuser cette commise d’office.

Or qui est juge de cette « clause de conscience » de l’avocat ? C’est le président de la cour d’assises qui l’a lui-même commis d’office, sans aucun recours. Et s’il la rejette, l’avocat doit rester là, tout le temps que durera le procès, même muet.

L’avocat est dans sa main. C’est contre cela que nous protestons. Car aucun juge ne peut être juge de ses propres décisions, et surtout pas le président de la cour d’assises dont l’avocat conteste les méthodes, et auquel il ne peut donner aucune explication qui relève de son secret professionnel.

Un avocat peut avoir de mauvaises raisons de quitter un procès, c’est vrai parfois, mais aussi de très bonnes, et c’est pourquoi il doit pouvoir les faire valoir à la seule autorité qui soit apte à l’apprécier : le bâtonnier de l’Ordre des avocats.

N’oublions pas le précédent du procès d’Émile Zola, poursuivi pour avoir publié son « J’accuse », en 1898 : son avocat, Fernand Labori, devinant que son client serait arrêté lors du verdict, décida soudain de quitter l’audience avec lui, pour lui éviter la prison.

Un acte ultime de défense, que les avocats doivent être libres d’accomplir, sans être injustement poursuivis devant un conseil de discipline et y risquer une condamnation.