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Délai raisonnable : caractère excessif de la durée d’une instruction

Condamnation de la France pour violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : une instruction, longue de plus de sept années entre le placement en garde à vue et l’ordonnance de non-lieu, emporte, au cas de l’espèce, un dépassement du « délai raisonnable ».

par Hugues Diazle 21 février 2018

Selon l’article 6, § 1, de la Convention européenne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre elle. Les États contractants doivent ainsi organiser leur système judiciaire afin que leurs cours et tribunaux puissent remplir leur rôle avec efficacité et célérité : il s’agit là pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de veiller « à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité » (CEDH 24 oct. 1989, H. c. France, n° 10073/82, § 58, RFDA 1990. 203, note O. Dugrip et F. Sudre ). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in globo selon les circonstances de la cause (CEDH 12 oct. 1992, Boddaert c. Belgique, n° 12919/87, § 36) à l’aune des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, à savoir : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (CEDH 27 nov. 1991, Kemmache c. France, nos 12325/86 et 14992/89, § 60, D. 1992. 329, obs. J.-F. Renucci ; RSC 1992. 143, obs. L.-E. Pettiti ; 31 mars 1992, X c. France, n° 18020/91, § 32, AJDA 1992. 416, chron. J.-F. Flauss ; D. 1992. 334 , obs. J.-F. Renucci ; ibid. 1993. 67, chron. Y. Lambert-Faivre ; 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, § 67, D. 2000. 357 , note D. Roets ). En matière pénale, le calcul de ce délai a pour point de départ le moment où la personne fait initialement l’objet d’une « accusation » et se termine avec la décision définitive rendue par les autorités nationales (v. not. CEDH 27 févr. 1980, Deweer c. Belgique, n° 6903/75, § 46, AJ pénal 2017. 163, note B. Nicaud ). Quand bien même différentes phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins, dans son appréciation globale, excéder un « délai raisonnable » (CEDH 25 fév. 1993, Dobbertin c. France, n° 13089/87, § 44 ; D. 1993. 384 , obs. J.-F. Renucci ; RSC 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin ).

Au cas de l’espèce, deux informations judiciaires distinctes, ouvertes le 3 novembre 1998 et initialement instruites séparément au tribunal de grande instance de Colmar, étaient jointes par ordonnance du 20 novembre 1998. Suivant extension de la saisine du magistrat instructeur par réquisitoires supplétifs, le requérant était placé en garde à vue le 22 juin 1999, puis mis en examen du chef de délit de favoritisme. L’information judiciaire se poursuivait de manière inconstante, majoritairement sur commissions rogatoires, jusqu’à ce que le requérant formule une demande de clôture de l’instruction sur le fondement de l’article 175-1 du code de procédure pénale : le rejet de cette demande était prescrit par ordonnance du 13 novembre 2003, puis confirmé par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, le 5 janvier 2004. Le magistrat instructeur délivrait un avis de fin d’information le 5 septembre 2005 : suivant réquisitoire définitif du 8 février 2006, une ordonnance de non-lieu était notifiée aux parties le 6 octobre suivant.

Le 9 juillet 2007, le requérant assignait l’agent judiciaire du trésor (depuis un décret n°2012-985 du 23 août 2012 appelé « agent judiciaire de l’État ») dans le cadre d’une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (anciennement art. L. 781-1 du même code). Selon cet article, l’État est tenu de réparer le dommage causé, par faute lourde ou par déni de justice, en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice : ce contentieux relève de la compétence du juge judiciaire. La notion de faute lourde traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165, AJDA 2001. 788 , note S. Petit ; D. 2001. 1752, et les obs. , note C. Debbasch ; AJ pénal 2011. 341, note P. Belloir ), celle de déni de justice s’analyse comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu et comprend notamment le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable (v. not. Paris, 11 sept. 2012, Dalloz actualité, 25 sept. 2017, obs. A. Hacene isset(node/186545) ? node/186545 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186545 ; Dalloz actualité, 16 juin 2017, M. Kebir isset(node/185374) ? node/185374 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185374). Le requérant se plaignait en l’espèce de la durée excessive de la procédure d’instruction : il sollicitait la condamnation de l’État au paiement de la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts. Après avoir avalisé le travail accompli par le magistrat instructeur, le tribunal de grande instance de Colmar, puis la cour d’appel de Colmar, déboutaient le requérant de ses demandes indemnitaires : les juges du fond constataient unanimement que la durée de l’instruction ne résultait ni de l’inactivité fautive du juge d’instruction, ni de celle des services enquêteurs. In fine, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar était rejeté par la Cour de cassation le 29 février 2012 (Civ. 1re, 29 févr. 2012, n° 11-10.720).

Le 28 août 2012, le requérant introduisait, in extremis, une requête devant la CEDH : sur le terrain de la recevabilité, l’occasion de rappeler que la Cour européenne ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive (Conv. EDH., art. 35).

L’argumentation du requérant était la suivante : menée à un rythme soutenu durant les deux premières années, l’instruction avait ensuite connu une activité fragmentaire et restreinte (voire durant certaines périodes une inactivité totale) jusqu’à son règlement : au total, plus de sept années s’étaient écoulées entre le placement en garde à vue et l’ordonnance de non-lieu. La CEDH approuve cette analyse en faisant une application orthodoxe des critères dégagés par sa jurisprudence : après avoir constaté les difficultés procédurales inhérentes à l’enquête (complexité et spécificité des infractions, multiplicité des auditions utiles à la manifestation de la vérité, étendue et délicatesse des investigations comptables à réaliser), la CEDH, qui ne relevait aucun élément de nature à engager la responsabilité du requérant dans l’allongement de la procédure, mettait en évidence le manque de diligence de la juridiction d’instruction dans la conduite de l’enquête. Si les deux premières années n’appelaient effectivement aucune observation particulière, la Cour relevait en revanche une période d’inactivité totale (de décembre 2000 à juin 2002, soit pendant un an et six mois), ainsi qu’une période d’activité particulièrement réduite (de juin 2002 à février 2004, soit pendant un an et sept mois) au cours de laquelle la juridiction d’instruction s’était contentée de répondre aux initiatives entreprises par le requérant. Pour ce qui concerne spécifiquement cette période d’activité « limitée », les seuls actes d’instruction effectivement réalisés avaient consisté en la demande des statuts d’une société et en la délivrance de deux commissions rogatoires visant uniquement à faire rechercher cinq adresses postales : pour la Cour, l’exécution d’actes aussi élémentaires ne saurait justifier un tel délai. À la différence des juridictions nationales, la CEDH ne s’est donc pas simplement limitée à contrôler « l’apparence chronologique » de la procédure, mais a également vérifié attentivement la matérialité et le bien-fondé des actes alors accomplis.

Par voie de conséquence, la CEDH conclut à la violation de l’article 6, § 1, de la Convention et condamne la France pour dépassement du « délai raisonnable » : si le requérant formulait une nouvelle fois des demandes indemnitaires à hauteur d’un million d’euros, la Cour, statuant en équité au vu des éléments versés aux débats, ramène ce préjudice à de plus modestes proportions en lui accordant la somme de 8 000 €.

Au-delà de cette nouvelle illustration du dépassement d’un délai raisonnable (v. égal. Dalloz actualité, 12 oct. 2017, obs. D. Goetz isset(node/186974) ? node/186974 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186974 ; ibid., 21 nov. 2017, obs. T. Soudain isset(node/187709) ? node/187709 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187709 ; ibid., 24 nov. 2014, M. Kebir isset(node/169523) ? node/169523 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>169523 ; ibid., 17 févr. 2010, obs. S. Lavric isset(node/134632) ? node/134632 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>134632), l’arrêt commenté présente le mérite de donner un aperçu des recours qui s’offrent aux avocats pour vaincre l’inertie d’une information judiciaire et, le cas échéant, rechercher l’indemnisation des dysfonctionnements alors constitués.