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Don du sang : légalité de la conservation de données personnelles

La collecte de données personnelles relatives à l’orientation sexuelle, sans le consentement de l’intéressé, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 226-19 du code pénal, en ce qu’elle est prévue par le paragraphe II, 6°, de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978.

par Sébastien Fucinile 9 septembre 2015

Par un arrêt du 8 juillet 2015, la chambre criminelle a affirmé que la conservation informatisée, par l’Établissement français du sang (EFS), de données relatives à l’orientation sexuelle des candidats au don du sang, sans leur consentement, n’était pas constitutive du délit de conservation informatisée de données personnelles réprimé par l’article 226-19 du code pénal. Cet article, en effet, réprime « le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel […] qui sont relatives à la santé ou à l’orientation ou identité sexuelle » des personnes.

Pour justifier la conservation de ces données et ainsi l’exclure du champ d’application de l’article 226-19, la cour d’appel s’était fondée sur l’article L. 1223-3 du code de la santé publique, faisant référence aux bonnes pratiques dont doivent se doter les établissements de collecte de sang, ainsi que sur un arrêté relatif à ces bonnes pratiques. Pourtant, ni le code de la santé publique, ni l’arrêté en question ne font référence à la possibilité pour les établissements collectant du sang de conserver des données relatives à l’orientation sexuelle des donneurs potentiels. La chambre criminelle, rejetant ce fondement, lui en a substitué un autre : le paragraphe II, 6°, de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Cette disposition prévoit une exception à la possibilité de collecter des données personnelles relatives, entre autres, à la vie sexuelle, pour « les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé », s’ils sont mis en œuvre par le membre d’une profession de santé. La référence à cette...

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