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Droit aux congés des usagers d’un centre d’aide par le travail
Droit aux congés des usagers d’un centre d’aide par le travail
Si les usagers d’un centre d’aide par le travail, au sens de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 peuvent être regardés comme des travailleurs, ils ne peuvent en revanche se prévaloir d’un droit à congés qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006.
par Wolfgang Fraissele 18 janvier 2016

Les centres d’aide par le travail (CAT) sont des structures organisées par l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale qui accueillent les adolescents et les adultes handicapés ne pouvant travailler momentanément ou durablement ni dans les entreprises ordinaires, ni dans les ateliers protégés ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ainsi, le statut des travailleurs handicapés dépend du statut affecté aux CAT. Ces derniers n’étant pas des unités économiques de production, les handicapés qui participent à l’activité d’institutions médico-sociales n’ont pas de contrat de travail et ne peuvent être considérés comme des salariés (Soc. 18 mars 1997, n° 94-41.716, D. 1998. 142 , note Y. Dagorne-Labbe
; Dr. soc. 1997. 525, obs. P.-Y. Verkindt
; RDSS 1997. 628, obs. F. Pintiau et S. Hennion-Moreau
; RJS 1997. 489, n° 765). Dès lors, ils ne peuvent ni bénéficier d’un droit à la formation professionnelle continue, ni d’un droit à l’allocation chômage. Toutefois, la question s’est posée de leur garantir un droit aux congés. En ce sens, à compter du 1er janvier 2007, les personnes handicapées admises dans les CAT ont un droit à congés payés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil (Décr. n° 2006-703, 16 juin 2006, JO 17 juin ; CASF, art. L. 344-2-2 et R. 243-11).
Antérieurement à ces dispositions aucun droit aux congés ne leur était garanti. Or, un usager a saisi le tribunal d’instance d’Avignon pour obtenir le paiement d’une somme au titre de congés payés non acquis et non pris pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. Débouté en première instance, il forma un pourvoi en cassation à l’appui duquel il soutenait que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, s’applique à tout travail et garantit un congé annuel payé d’une durée minimale de quatre semaines. Il invoquait également l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui dispose que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la notion de travailleur au sens de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne revêt une portée autonome et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Selon cette jurisprudence, est considéré comme travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. En ce sens, la relation de...
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