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Du droit à l’entretien avec un avocat en cas d’extension de la garde à vue

Lorsqu’au cours d’une garde à vue, le mis en cause se voit notifier l’extension de cette mesure à d’autres infractions, il doit pouvoir bénéficier, avant toute audition, d’un entretien préalable avec son avocat dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’échange, sauf renonciation, expresse ou tacite, à ce droit. 

par Lucile Priou-Alibertle 11 mars 2021

En l’espèce, un mis en cause, placé en garde à vue, avait été auditionné du chef de diverses infractions. Au cours de cette garde à vue, il se voyait notifier une extension de celle-ci à d’autres infractions. Ses droits lui étaient, alors, notifiées en application de l’article 65 du code de procédure pénale et il était immédiatement entendu sur les nouveaux chefs d’infractions en présence de son avocat. Le lendemain de cette audition, il était mis en examen pour ces derniers.

Son Conseil déposait, ultérieurement, une requête en nullité de l’audition intervenue durant la garde à vue après l’extension de celle-ci à de nouveaux chefs d’infractions et de tous les actes subséquents. Le motif en était simple car tiré de l’absence d’entretien préalable du gardé à vue avec son avocat lors de l’extension de la mesure coercitive à d’autres chefs d’infractions.

C’est, à notre connaissance, la première fois que les juges du Quai de l’Horloge avaient à trancher ce point de droit.

Avant d’en exposer la teneur, rappelons que l’article 65 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’extension de la garde à vue à d’autres infractions, la personne entendue fasse l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et soit avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3. Cette disposition, issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, répondait à une demande des praticiens qui souhaitaient que les obligations procédurales en cas d’audition sur des faits autres que ceux ayant initialement motivé la mesure coercitive soient clarifiées puisqu’auparavant, faute de texte, il était procédé à un placement en garde à vue supplétif (v. Rapport n° 1895 de Mme Cécile Untermaier, fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 avr. 2014). Il sera, par ailleurs, précisé qu’il est aujourd’hui acquis que l’extension sur la base de l’article 65 du code de procédure pénale n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte, Crim. 14 nov. 2019, n° 19-83.285, Dalloz actualité, 11 déc. 2019, obs. H. Diaz ; D. 2019. 2249 ; AJ pénal 2019. 608, obs. P.-E. Burghardt ). Tel est donc le cadre procédural dans lequel s’inscrivait cette espèce.

Dans cet arrêt précisément motivé et au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale, les juges du Quai de l’Horloge conférant toute leur vigueur aux droits notifiés lors de cette extension, valident le raisonnement des juges du fond ayant fait droit à la requête en nullité.

Après avoir rappelé que « pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci », les juges de cassation affirment clairement que ce droit existe chaque fois que la personne est entendue sur des faits autres que ceux visés dans la procédure initiale.

Il sera noté que les magistrats tempèrent la rigueur du principe en précisant que la personne gardée à vue peut renoncer à ce droit expressément ou tacitement, notamment, lorsqu’elle accepte, en présence de son avocat, qu’il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable. De même, son avocat peut estimer qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu’il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition. Encore faut-il que la renonciation tacite soit dépourvue d’équivoque ce qui n’était pas le cas dans cette espèce. Dans cet arrêt, à l’évidente valeur pédagogique d’où la large publication (P+B+I), la Haute Cour vient donc clarifier l’étendue des droits du gardé à vue lors de l’extension de cette mesure à d’autres infractions.