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Géolocalisation d’un véhicule volé : irrecevabilité à invoquer la nullité
Géolocalisation d’un véhicule volé : irrecevabilité à invoquer la nullité
En dehors du recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d’un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d’aucun droit.
par Sébastien Fucinile 30 juin 2016
Même après la création d’un régime légal de la géolocalisation par la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, cet acte d’investigation ne cesse de susciter un contentieux du fait de l’atteinte à la vie privée qui peut en résulter. C’est ainsi que la chambre criminelle, par un arrêt du 7 juin 2016, a affirmé qu’« en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d’un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d’aucun droit, les dispositions conventionnelles et légales invoquées ne trouvant, dans ce cas, à s’appliquer ». En somme, la géolocalisation d’un véhicule volé n’est pas soumise aux dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale.
Ce n’est pas la première fois que la chambre criminelle adopte une position similaire. Elle a déjà affirmé, s’agissant d’une mesure de géolocalisation mise en œuvre antérieurement à la loi du 28 mars 2014, que « la pose d’un procédé de géolocalisation à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme » (Crim. 14 oct. 2014, n° 12-82.391, Bull. crim. n° 208, Dalloz actualité, 7 nov. 2014, obs. S. Anane ). La question pouvait se poser de savoir s’il en allait de même depuis que les articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale encadrent cet acte d’investigation. Avant la loi de 2014, la jurisprudence avait affirmé que la géolocalisation, en ce qu’elle portait atteinte à la vie privée, ne pouvait pas être ordonné par le procureur de la République sur le fondement général de l’article 41 du code de procédure pénale (Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.949, Bull. crim. n° 197 ; Dalloz actualité, 5 nov. 2013, obs. M. Bombled
, note H. Matsopoulou
; ibid. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse
; AJ pénal 2013. 668, note L. Ascensi
; Dr. pénal 2013. 177, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2013. 358, note A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 9 févr. 2014, p. 37, note F. Fourment). Elle a ensuite estimé qu’il n’y avait aucun motif de nullité lorsqu’une géolocalisation, mise en œuvre sous le contrôle du procureur de la République, était proportionnée à l’importance de l’infraction en cours, et que sa durée n’avait « pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions conventionnelles imposait qu’elle fût exécutée sous le contrôle d’un juge en raison de sa gravité » (Crim. 8 juill. 2015, n° 15-81.731, Dalloz actualité, 24 juill. 2015, obs. S. Fucini
; AJ pénal 2016. 44, obs. L. Ascensi
; Procédures 2015. Comm. 308, obs. A.-S. Chavent-Leclère).
Maintenant que les articles 230-32 et suivants régissent la géolocalisation, on aurait pu s’attendre à un encadrement plus strict de cet acte. L’article 230-44 du code de procédure pénale prévoit que le chapitre relatif à la géolocalisation « n’est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour...