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Article
Mise à la retraite d’un salarié protégé : étendue du contrôle administratif
Mise à la retraite d’un salarié protégé : étendue du contrôle administratif
L’administration, confrontée à une demande d’autorisation de mise à la retraite d’un salarié protégé, doit vérifier que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée. Elle doit en outre apprécier la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié, en particulier au travers du respect des garanties de procédure légales en cas de licenciement d’un salarié protégé, lesquelles s’appliquent aussi à la mise à la retraite ainsi que les stipulations d’accords collectifs de travail applicables spécifiquement à la mise à la retraite.
par Loïc Malfettesle 4 mars 2019
C’est en raison de leur particulière exposition aux sanctions que certains salariés susceptibles d’inquiéter l’employeur ont été soumis à un régime de protection contre les mesures affectant leur emploi et les mesures disciplinaires. Cette protection a été pensée non seulement dans leur intérêt mais également dans celui des institutions représentatives et de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. Aussi se déploie-t-elle au premier chef contre le licenciement mais le dépasse largement et s’étend en particulier à l’hypothèse d’une mise à la retraite (CE 8 févr. 1995, n° 154364, RJS 4/1995, n° 424, concl. Arrighi de Casanova, p. 148). À défaut d’obtention d’une autorisation de l’administration, la mise à la retraite est nulle et le salarié pourra obtenir sa réintégration (Soc. 23 janv. 2001, n° 99-41.824 P, Dr. soc. 2001. 451, obs. L. Milet ). À défaut, il pourra obtenir une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme de la période de protection (Soc. 5 mars 1996, n° 92-42.490 P, Dr. soc. 1996. 537, obs. M. Cohen ).
Le Conseil d’État avait déjà jugé que l’inspecteur du travail doit vérifier si la mesure n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé, et le respect des conditions légales de mise à la retraite. Il a également été précisé qu’il lui était possible de refuser l’autorisation pour un motif d’intérêt général, dans les mêmes conditions qu’un licenciement. La similitude...
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