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Article

Pension alimentaire du conjoint survivant
Pension alimentaire du conjoint survivant
Le droit du conjoint survivant à une pension alimentaire dépend des besoins du conjoint et des forces de la succession. Dans ce cadre, l’appréciation des ressources de la succession doit tenir compte de l’intégralité de l’actif successoral, et non pas des seuls biens aisément mobilisables.
par Marion Cottetle 20 février 2019
Depuis la promotion des droits du conjoint survivant par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, rares sont les cas dans lesquels un conjoint successible se trouve dans une situation de besoin telle qu’il est éligible à une pension alimentaire à l’encontre de la succession de son conjoint. La présente affaire en fournit un exemple et donne à la Cour de cassation l’occasion de se prononcer sur les critères d’appréciation des ressources de la succession.
En l’espèce, l’épouse du défunt avait été exhérédée par l’effet d’un legs universel consenti par le de cujus à ses deux frères. Elle avait alors invoqué sa situation de besoin pour solliciter le versement d’une pension alimentaire à la charge de la succession, sur le fondement de l’article 767 du code civil. Les juges du fond lui ont refusé ce droit, après avoir pourtant constaté son état de besoin. Ils ont estimé que la succession ne comportait que des droits sur un bien non mobilisable, détenu en indivision par le défunt et par ses frères, de sorte que la succession n’était pas en mesure de régler la pension sollicitée.
Les juges ont été censurés pour avoir ajouté à l’article 767 du code civil une condition qu’il ne comportait pas, en exigeant l’existence d’un actif mobilisable dans la succession pour attribuer une pension au conjoint survivant. Or, le...