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Précisions concernant l’omission de statuer sur une demande de la partie civile

Lorsqu’une juridiction répressive omet de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, elle ne peut obtenir qu’il soit statué sur ses demandes qu’en ressaisissant cette juridiction dans le cadre des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

par Margaux Dominatile 23 mars 2021

L’omission de statuer est constituée par l’absence de réponse du juge, dans sa décision, à un ou plusieurs chefs de demande de l’une des parties dont il est régulièrement saisi (V., N. Fricero et S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, 9e éd., Dalloz Action, 2016, n° 523.11). En matière civile, ce contentieux fait l’objet d’une jurisprudence prolifique dont la doctrine s’est largement emparée (v. par ex., Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-16.055, Dalloz actualité, 7 janv. 2021, obs. R. Laffly). Le législateur a ainsi introduit une procédure civile de rectification de l’omission de statuer, qui permet à la juridiction qui a rendu la décision de la compléter, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs (C. pr. civ., art. 462 et 463).

La matière pénale ne pouvait se targuer d’un parallélisme des procédures jusqu’à la récente entrée en vigueur de la loi de programmation de la justice pour 2018-2022. L’omission de statuer pouvait alors être rectifiée par trois mécanismes distincts. D’abord, l’évocation devant la chambre des appels correctionnels, issue de l’article 520 du code de procédure pénale (Crim. 10 nov. 2020, n° 19-80.962, Dalloz actualité, 15 déc. 2020, obs. S. Goudjil ; AJ pénal 2021. 99, obs. F. Engel ). Ensuite, la cassation, telle qu’elle est prévue par l’article 593 du même code, lorsque l’omission a pour conséquence d’affecter les droits des parties et ne peut être rectifiée qu’en modifiant le dispositif de la décision (V., J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, 4e éd., Dalloz Action, 2017, n° 992.112). Enfin, l’omission de statuer peut être rectifiée selon la procédure des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, à condition qu’il s’agisse de réparer une simple erreur matérielle sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée (Crim. 12 juin 2007, n° 07-82.255, D. 2007. 1873 ; Procédures 2007, n° 230, obs. Buisson ; 8 déc. 1999, n° 98-87.793, Bull. crim. n° 297 ; RSC 2000. 605, obs. B. Bouloc ; 3 avr. 1996, n° 95-81.857, Bull. crim. n° 152 ; 3 nov. 1993, n° 92-81.014, Bull. crim. n° 323 ; RSC 1997. 376, obs. B. Bouloc ; 25 févr. 1991, n° 89-85.863 ; 16 mars 1964, Bull. crim. n° 99 ; JCP 1964. II. 13685, note Larguier ; 23 mai 1967, Bull. crim. n° 160 ; D. 1967. Somm. 115). Il s’agissait alors, pour le juge, de réparer les erreurs matérielles d’un précédent arrêt sans rien y ajouter (V., J. Buisson, L’erreur matérielle dans la...

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