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Un rare exemple de mise en œuvre des dispositions sur les inventions de fonctionnaires

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir jugé que la cession d’un portefeuille de brevets par la personne publique, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions, constituait non un abandon de la valorisation des brevets mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies.

Les décisions en matière d’inventions réalisées par des fonctionnaires sont rares et, par un arrêt rendu le 3 juin 2026, la Cour de cassation se prononce pour la première fois, nous semble-t-il, sur la question de la valorisation des droits de propriété industrielle dont sont investies les personnes publiques sur les inventions réalisées par leurs agents.

L’attribution du droit au brevet sur les inventions de fonctionnaires

Les inventions des fonctionnaires et agents publics sont régies par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dont le cinquième paragraphe dispose que ses dispositions sont applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’État. Les articles R. 611-11 et suivants prévoient un mécanisme d’attribution des inventions à la personne publique similaire à celui existant pour les inventions de salariés. Lorsqu’elle est faite par le fonctionnaire dans l’exécution de tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, l’invention, qualifiée d’« invention de mission » appartient à la personne publique. Cependant, pour le secteur public, l’article R. 611-14-1 explicite les modalités de calcul de la prime d’intéressement à laquelle l’agent a droit et prévoit également une prime au brevet d’invention. Une autre différence avec le secteur privé tient à l’existence d’une sorte de « droit de retour » de l’invention au profit du fonctionnaire ou de l’agent, prérogative qui est au cœur de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté. L’article R. 611-12, 1°, dispose que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ». Cette disposition doit être mise en relation avec les articles L. 533-1 à L. 533-4 du code de la recherche qui portent...

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