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Le droit en débats

Les assemblées générales des sociétés à l’épreuve du confinement

Adoptée dimanche 22 mars au soir avec un hémicycle vide, la représentation nationale étant elle-même représentée pour raison de « distanciation sociale », la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 instaure, pour deux mois, un état d’urgence sanitaire (dont on peut légitimement questionner l’utilité au regard du droit positif préexistant) et comporte une série (impressionnante) d’habilitation du gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. C’est ainsi que l’article 11-I-2° de la loi n° 2020-290 autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure :

« f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;

g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ».

Alors que les praticiens du droit sont dans l’attente desdites ordonnances qui tardent à paraître, la société Elior a pris les devants en organisant une assemblée générale à huis clos. Concrètement, les actionnaires ont été invités à voter par correspondance, à envoyer leurs questions par écrit et à regarder en ligne la séance.

Alors que des sociétés étrangères, comme Nokia ou Daimler, reportent leur assemblée générale (ce qui de fait va reporter le versement de dividendes et la désignation des mandataires sociaux), les entreprises françaises semblent plutôt s’orienter vers une assemblée générale en ligne, ce qui a été notamment le choix de L’Oréal ou de Nestlé.

On peut penser que le projet d’ordonnance s’inspirera des dispositions, particulièrement bien pensées et formulées, de la loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 et prorogeant divers délais, et notamment de la formulation de l’article 1er de cette loi selon lequel : « Tout acte, formalité, inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, forclusion ou inopposabilité, qui aurait pu être accompli entre le 10 mai 1968 et le 1er juillet 1968 inclus sera réputé valable s’il a été effectué au plus tard le 15 septembre 1968 […] » (L. n° 68-696, 31 juillet 1968, relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968).

Selon les rumeurs qui circulent quant au projet d’ordonnance, le gouvernement semblerait prévoir1 :

• la possibilité de tenir les assemblées hors la présence physique des associés et hors tout moyen de visioconférence (assemblées à huis clos), tant que ces derniers peuvent exercer leurs droits de vote (par correspondance), mais également celui de poser des questions ou de proposer des résolutions nouvelles (lors de la réception de la convocation) ;

• la possibilité d’étendre à toutes les formes sociales la possibilité d’assister à l’assemblée générale à distance (par visioconférence ou télécommunication), peu importe que cela soit prévu ou non dans les statuts (solution qui n’a pas les faveurs des sociétés cotées en l’absence de solutions techniques satisfaisantes pour la participation et le vote en direct des actionnaires2) ;

• la possibilité d’étendre pour les conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes, aux décisions relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes annuels, de la possibilité de les adopter par des moyens de visioconférence et de télécommunication, peu important que cela n’ait pas été prévu par une disposition statutaire ou du règlement intérieur, et ce même s’il y avait des clauses prohibant cela.

Concernant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et autres documents, le projet d’ordonnance comporterait trois mesures essentielles.

En premier lieu, une prorogation de trois mois du délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les comptes et le rapport de gestion, dès lors que la personne morale concernée clôture ses comptes entre le 31 décembre 2019 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Précisons que cette dernière date est aujourd’hui inconnue (l’état d’urgence a été institué pour deux mois, mais il peut y être mis fin avant et, surtout, le parlement peut le prolonger).

En deuxième lieu, le délai, général, d’approbation des comptes ou de convocation de l’AGOA serait prorogé de trois mois. Cette mesure s’appliquerait aux personnes morales clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et un mois après la cessation de l’état d’urgence.

En troisième et dernier lieu, le délai dans lequel le conseil d’administration ou le directoire doit établir et présenter aux commissaires aux comptes et au comité d’entreprise l’ensemble des documents de gestion prévisionnelle serait prorogé de deux mois. La mesure s’appliquerait alors aux documents visant les comptes ou les semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et un mois après la cessation de l’état d’urgence.

Par ailleurs, afin de valider les assemblées qui se sont déjà tenues, le législateur prévoit la rétroactivité de ces dispositions.

En ce qui concerne les sociétés cotées, l’AMF « rappelle aux actionnaires des sociétés cotées qu’il leur est possible de voter aux assemblées générales sans y être physiquement présent » et « recommande aux émetteurs cotés de retransmettre en direct leur assemblée générale sur leur site Internet et de communiquer largement à ce sujet » (Communiqué de presse relatif aux assemblées générales de sociétés cotées, AMF, 6 mars 2020).

Pour résumer, en cette période de confinement, entre deux épisodes de votre série préférée, il vous sera possible de visionner une assemblée de société cotée, tout en glosant sur les incertitudes juridiques que le déclenchement d’un nouvel état d’urgence sanitaire introduit dans un système juridique déjà passablement complexe !

 

 

Notes :

1. À l’heure où ces lignes sont écrites, nous n’avons eu accès à aucun projet d’ordonnance, et seules circulent des analyses et des synthèses faites par des organisations « corporatistes » telles que l’Afep ou le Medef.

2. Aussi surprenant que cela paraisse lorsque l’on observe la profusion de solutions techniques existantes.