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Le droit en débats

La lutte contre la haine en ligne : un pôle de plus, la cohérence juridictionnelle en question…

Après la mise en place en juin 20161 du pôle spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité, on assiste aujourd’hui à la mise en œuvre d’une nouvelle formation dérogatoire du droit commun, le pôle spécialisé en matière de lutte contre la haine en ligne2.

Par Émilie Ehrengarth le 23 Décembre 2020

Cette nouvelle qualification pénale, qui, somme toute, constitue par nature une infraction obstacle, visant à empêcher la commission d’infractions plus graves pouvant aller jusqu’à la perpétration d’acte de terrorisme, devient le fondement de la compétence d’attribution d’une nouvelle formation spécialisée. Sur le principe, ce nouveau pôle hébergé par le tribunal judiciaire de Paris dispose d’une compétence concurrente avec les juridictions compétentes ratione loci, la compétence du tribunal de Paris devant s’évaluer au regard du critère classique de dévolution des compétences, celui de la complexité de l’affaire3. Quand bien même un partage de compétence traditionnel entre la formation spécialisée et les formations locales de droit commun semble persister, il n’en demeure pas moins légitime de se questionner sur l’opportunité de mettre en place une telle formation qui, une fois encore, semble résulter d’une réaction épidermique du gouvernement.

Alors qu’historiquement, la création de juridictions pénales dérogatoires du droit commun se justifiant essentiellement au regard de la qualité de la personne du délinquant (juridiction pour mineurs, tribunaux militaires, tribunaux maritimes et Cour de justice de la République), il est à observer un net effacement du critère personnel au bénéfice d’un autre critère, celui de la compétence ratione materiae. Depuis les années 19704, mais surtout avec l’adoption de la loi du 9 mars 20045, le panorama répressif national s’est enrichi d’un bon nombre de formations spécialisées, dont la création est fondée sur un critère de complexité lié au traitement d’une catégorie d’infraction bien définie6. Ainsi, la création des JIRS, les pôles spécialisés en matière de pollution maritime7, le pôle santé public8 ou encore le pôle antiterroriste9 présentent tous les mêmes caractéristiques, à savoir la mise à disposition de moyens humains, techniques, procéduraux et financiers particuliers dans le seul but de lutter contre des infractions, objets de la compétence de la formation dédiée.

Dans ce large mouvement, seule la juridiction spécialisée en matière de délinquance juvénile conserve une plénitude de compétence lorsque l’infraction est commise par un mineur de dix-huit ans au moment des faits, ceci même si l’acte constitue une infraction entrant dans le champ de compétence d’une formation spécialisée en raison d’un critère matériel. La compétence personnelle prenant le pas sur le critère de la compétence matérielle. Ainsi, même en cas d’acte terroriste commis par un mineur, seules les formations spécialisées en matière de délinquance des mineurs seront compétentes et seules les procédures spécifiques seront appliquées.

Le nouveau pôle spécialisé en matière de lutte contre la haine en ligne, annoncé opérationnel en janvier 2021, sera compétent pour traiter de la répression des propos haineux formulés et diffusés sur les réseaux sociaux ou internet. Alors, pourquoi une telle formation spécialisée ?

Suivant les déclarations du procureur de Paris, Rémi Heitz, doter un pôle judiciaire est nécessaire au vu de la multitude des propos qui sont apparus sur la toile à la suite de l’assassinat de Samuel Paty, il semble indispensable de créer un « Pharos judiciaire »10, du nom de la plateforme mise en place en 2009 dans le but de recueillir l’ensemble des signalements relatifs à un contenu suspect ou illicite en ligne et de prévenir tout risque de voir se produire un acte terroriste en réaction à de tels propos. Or, si tel est le cas, la mise en œuvre de la répression sur le fondement de cette nouvelle infraction obstacle entre dans le champ de compétence des formations spécialisées en matière de terrorisme. Par ailleurs, si les propos haineux ne sont pas éligibles à la connaissance de cette formation spécialisée car ne constituant pas une provocation à commettre un acte terroriste, le fait que les déclarations soient matérialisées sur l’espace numérique rend compétente la formation spécialisée en matière de cybercriminalité. Enfin, il reste à citer la compétence de principe des formations répressives de droit commun, qui demeurent compétentes en matière de provocation à la commission d’une infraction (sur le terrain de la complicité par instigation, C. pr. pén., art. 121-7), de provocation à la trahison ou à l’espionnage (C. pén., art. 411-11), ou encore de la provocation à la discrimination (C. pén., art. 223-13). La répression de la provocation n’est donc pas une nouveauté de l’année 2020 et la prise ne considération de tels agissements déjà largement appréhendée par le code pénal. La question de la compétence des juridictions pose alors la question du critère de dévolution de compétence.

Suivant les règles établies en matière d’attribution de compétence, seuls peuvent être confiés à une formation dérogatoire du droit commun les actes présentant une complexité telle que la seule option envisageable réside dans la mise en place d’un dispositif particulier mettant en présence des acteurs spécialisés disposant de moyens appropriés à la lutte contre ces infractions. L’importance quantitative des propos haineux sur internet suffit-elle à justifier la compétence d’un pôle spécialisé, les formations judiciaires locales ne seraient-elles pas en mesure d’endiguer le flot des procédures ? Le manque de personnels et de moyens tant techniques que financiers représente un mal récurent et généralisé ; il ne peut donc pas, à lui seul, justifier la mise en place d’une telle formation.

Par ailleurs, donner compétence à la juridiction parisienne ajoute à l’éloignement du service public de la justice. Le justiciable verra une fois de plus l’affaire transférée à la capitale. La victime, après avoir subi l’infraction, subira une nouvelle atteinte à ses droits. L’enjeu de proximité de la justice est une fois de plus mis à mal.

Enfin, la complexité de l’affaire peut résider dans le fait que la provocation à la haine a lieu sur l’espace numérique. Il est vrai que les hébergeurs (GAFA et autres) ne sont pas domiciliés sur le territoire national. L’argument d’une centralisation des requêtes peut ici trouver une justification à la mise en place d’une telle formation. Le centralisme parisien permettra l’identification des interlocuteurs et un traitement harmonisé des procédures. Le critère d’efficacité de la réponse pénale s’en trouve alors satisfait.

Au fond, la véritable question n’est pas tant celle de l’adoption ou non d’une nouvelle formation spécialisée, mais bien celle de la capacité d’action de l’État lorsqu’il est question de liberté d’expression, que celle-ci ait lieu sur la toile ou sur tout autre support.

Initialement réprimées en tant que délit de presse11 figurant au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 intitulé « des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication », certaines expressions de la haine sont peu à peu érigées au rang de crimes et insérés dans le code pénal12. Il reste que la majorité des actes de provocations demeurent régis par l’article 24 de la loi de 1881, laissant planer le doute sur la gravité des propos prononcés publiquement. Ainsi, la provocation à la haine raciale, la haine religieuse, l’antisémitisme ou encore la xénophobie, pour ne citer qu’eux, sont toujours régis par la loi sur la liberté de la presse, régime juridique qui semble dépassé face à la multiplication des moyens de communication et des personnes pouvant faire usage de ceux-ci. La régulation de la liberté d’expression, si elle doit avoir lieu, doit être accompagnée d’une réflexion profonde quant à l’usage de cette liberté fondamental13. Si la Cour européenne des droits de l’homme affirme la préservation de la liberté d’expression, elle rappelle l’impérieuse nécessité de tenir compte des circonstances ayant trait aux difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, qui oblige les autorités nationales à porter une attention particulière en la matière14. La Cour rappelant qu’il faut porter une attention particulière à la nature, la teneur et l’impact recherché par l’auteur des propos en prenant alors soin de préciser l’importance de l’appréciation de la qualité de l’auteur, son influence sur la toile et l’impact que ses déclarations sont susceptibles d’avoir sur son auditoire potentiel15, appréciation qui entre naturellement dans les compétences des formations de droit commun ou des formations spécialisées en matière de terrorisme lorsque les éléments constitutifs sont remplis.

En somme, la lutte contre la haine en ligne, au vu du développement rapide des moyens de communication, doit effectivement constituer un sujet de réflexion et un objet de compétence des tribunaux français, mais, comme à chaque fois, il faut savoir raison garder et user des voies et outils procéduraux existants afin de préserver la cohérence du paysage juridictionnel français. La création d’un pôle spécialisé ne doit pas devenir la réponse automatique des pouvoirs publics à des faits, certes graves, mais déjà susceptibles de faire l’objet d’un traitement judiciaire par une formation établie. La boulimie juridictionnelle actuelle aura pour seul effet d’alourdir le système et d’obscurcir son fonctionnement, lésant alors les intérêts de chacun, qu’il soit justiciable ou représentant de l’autorité répressive.

 

 

Notes

1. L. n° 2016-731, 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, JO 4 juin. C. pr. pén., art. 706-72-1.

2. Déclaration du procureur de la République, Rémi Heitz sur RTL, lundi 23 novembre 2020.

3. Principe posé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

4. L. n° 75-701, 6 août 1975, modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale, JO 7 août.

5. L. n° 2004-204, 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

6. V. E. Ehrengarth, Les juridictions pénales spécialisées ou la difficile équation entre lutte contre la criminalité grave et le respect des principes protecteurs de la procédure pénale, AJ pénal 2020. 216 .

7. L. n° 2001-380, 3 mai 2001, relative à la répression des rejets polluants des navires, JO 4 mai, art. 6.

8. L. n° 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JO 5 mars.

9. L. n° 86-1020, 9 sept. 1986, relative à la lutte contre le terrorisme, JO 10 sept.

10. Déclaration sur RTL, lundi 23 nov. 2020.

11. L. du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, JO 30 juill.

12. Apologie du terrorisme, C. pén., art. 421-2-5.

13. Cons. const. 29 juill. 1994, n° 94-345 DC, Loi relative à l’emploi de la langue française, v. par ex. J.-P. Camby, Le Conseil et la langue française, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, nov.-déc. 1994, n° 6, p. 1663 ; AJDA 1994. 731 , note P. Wachsmann ; D. 1995. 295 , obs. E. Oliva ; ibid. 303 , obs. A. Roux .

14. CEDH 6 oct. 2010, Gözel et Özer c. Turquie, req. nos 43453/04 et 31098/05, § 55 ; 8 juill. 1999, Karatas c. Turquie, req. n° 23168/94, § 51 ; 2 oct. 2008, Leroy c. France, req. n° 36109/03, § 36, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; RSC 2009. 124, obs. J. Francillon .

15. CEDH 28 août 2018, Savva Terentyev c. Russie, req. n° 10692/09, § 81.