Bien que la doctrine ait pu souligner un paradoxe6 dans l’idée de « restaurer l’autorité parentale censée être défaillante aux yeux de l’enfant en faisant de son parent… un délinquant »7, une incrimination peu connue et utilisée fait l’objet d’un regain d’intérêt8. Il s’agit de l’article 227-17 du code pénal, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende « le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur »9. Les obligations légales auxquelles cette incrimination fait référence sont celles qui s’attachent à l’autorité parentale, dont les finalités sont évoquées à l’article 371-1 du code civil : protéger l’enfant dans « sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement (…) ». Ces finalités, dont il faudra déduire les obligations de faire ou de ne pas faire10, se retrouvent également à l’article 375 du code civil, lequel prévoit les hypothèses dans lesquelles des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées. L’infraction de l’article 227-17 du code pénal est intentionnelle11. Elle suppose donc pour le parent une violation volontaire de ses obligations légales en ayant conscience de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant12.
Il ne s’agira pas ici de questionner l’opportunité d’avoir recours à cette incrimination en l’hypothèse d’une éducation défaillante, mais davantage d’analyser les potentielles difficultés d’application de ce texte lorsqu’il s’agit de retenir la responsabilité pénale des parents d’un mineur délinquant ou criminel. Il peut en effet s’avérer difficile d’établir un lien de causalité entre l’infraction commise par le mineur et une défaillance parentale (I). Par ailleurs, la notion vague de « motifs légitimes » laisse une grande marge d’appréciation au juge afin d’exclure la responsabilité pénale des parents (II).
I – La potentielle difficulté d’établir un lien de causalité entre l’infraction commise par le mineur et une défaillance parentale
L’incrimination de l’article 227-17 du code pénal est insérée dans une section intitulée « De la mise en péril des mineurs ». Bien que le regain d’intérêt de ce texte fasse suite à des faits graves commis par des mineurs, il convient de rappeler que l’objectif du texte est la protection de ces mêmes mineurs. Il semble possible de mobiliser cette incrimination de deux manières.
La première suppose d’avoir constaté une défaillance parentale, et consiste à s’interroger sur les conséquences de cette défaillance sur la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation du mineur. Dans le cadre de cette analyse de la matérialité, une question s’est posée quant à la nature du délit : s’agit-il d’une infraction de résultat ou d’une infraction formelle ? Autrement dit, l’infraction est-elle consommée du fait du seul risque causé pour l’enfant, ou doit-on démontrer que la valeur a effectivement été atteinte ? Un auteur13 a rappelé que d’après les travaux préparatoires, l’infraction avait initialement vocation à être formelle. La défaillance devait seulement être susceptible de compromettre la santé, la sécurité, la morale ou l’éducation du mineur14. En revanche, la doctrine est aujourd’hui assez partagée sur la nature de ce délit. Il faut dire que le terme « compromettre » n’est pas des plus clairs. Certains auteurs15 s’appuient sur la jurisprudence pour considérer que le délit de l’article 227-17 du code pénal suppose, afin d’être consommé, une atteinte effective à la valeur protégée. La Cour de cassation a en effet pu confirmer un arrêt de cour d’appel ayant relaxé des parents du fait d’une absence d’atteinte effective à l’intégrité psychique du mineur16. D’autres auteurs considèrent au contraire que le résultat qui consomme l’infraction est le risque causé, sans qu’il soit nécessaire qu’il se réalise17. Ces derniers auteurs divergent néanmoins au regard de ce que l’on doit considérer comme étant le résultat redouté de l’infraction. Le délit est parfois considéré comme une infraction de résultat (le résultat redouté consistant en la survenance d’un risque)18, et parfois comme une infraction formelle (le résultat redouté consistant en l’atteinte effective aux valeurs protégées)19. Cette difficulté d’interprétation de l’article 227-17 du code pénal ne se pose en revanche que dans le cadre de cette première façon de mobiliser l’incrimination.
La seconde manière est inverse : elle suppose d’avoir constaté un délit ou un crime commis par un mineur, et consiste à se demander si le comportement du mineur n’est pas la conséquence d’une éducation défaillante. Cette seconde façon d’aborder le délit de l’article 227-17 du code pénal est précisément celle qui intéresse actuellement les pouvoirs publics. En cette hypothèse, l’infraction commise par le mineur implique une atteinte effective à sa moralité. La question de la nature du délit de l’article 227-17 du code pénal ne présente donc plus d’intérêt ici, mais elle est remplacée par celle de l’existence ou non d’un lien causal entre le comportement du mineur et l’éducation de ses parents. La défaillance parentale n’est bien évidemment pas la seule cause possible d’une délinquance chez le mineur. Ce dernier peut notamment avoir commis une infraction sous l’influence d’individus qu’il fréquente, quand bien même ses parents n’auraient pas dérogé à leurs obligations légales. Cette difficulté d’établir une défaillance parentale en lien avec le comportement du mineur a pu conduire un député à considérer la répression des parents de mineurs délinquants sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal comme « quasi impossible », et à proposer en avril 2000 un second alinéa selon lequel cette défaillance serait présumée lorsque « le mineur s’est rendu auteur ou complice d’un crime ou d’un délit »20. L’on peut comprendre que cette proposition d’une présomption simple de défaillance parentale n’ait pas été retenue, en ce qu’elle portait atteinte à la présomption d’innocence. La démonstration de ce lien causal n’est certes pas simple, mais la répression des parents d’enfants délinquants reste possible sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal. Un tribunal correctionnel21 a par exemple pu condamner une mère de famille pour ce délit, car elle laissait ses enfants régulièrement sortir la nuit. Le responsable de la police municipale avait l’habitude de croiser ces mineurs, et l’un deux a commis de nombreuses dégradations. Dans cette affaire, c’est bien la délinquance d’un mineur qui a conduit à s’interroger sur une éventuelle défaillance parentale. Le fait que les actes de délinquance se déroulent en pleine nuit impliquait une permissivité anormale, et mettait en lumière un lien de causalité entre la délinquance du mineur et la défaillance de sa mère. Néanmoins, la peine prononcée fut légère, car cette mère de famille travaillait et élevait seule ses trois enfants.
Le juge doit bien évidemment tenir compte des circonstances lorsqu’il prononce une peine, mais un « motif légitime » peut également lui permettre de relaxer le parent ayant dérogé à ses obligations légales.
II – Les motifs légitimes : des causes variables d’irresponsabilité pénale laissées à l’appréciation du juge
La rédaction de l’article 227-17 du code pénal a ceci de particulier qu’elle prévoit, au sein même de l’incrimination, la possibilité d’une relaxe lorsque des « motifs légitimes » permettent d’expliquer le non-respect des obligations légales par les parents. Ainsi, l’absence de motif légitime semble être un élément constitutif de l’infraction. Selon un auteur, il appartiendrait par conséquent au ministère public de rapporter la preuve d’une absence de motif légitime, ce qui revient à exiger de rapporter la preuve d’un fait négatif22. Néanmoins, l’arrêt de 199823 auquel l’auteur fait référence ne nous semble pas exiger que cette preuve soit rapportée par l’autorité de poursuite. L’arrêt en question précise que le père ayant laissé des photographies à caractère pornographique dans son bureau, lesquelles ont été découvertes par sa fille, ne saurait être renvoyé devant une cour d’assises pour un délit connexe d’abandon moral d’enfant dès lors qu’il n’est pas démontré que ce père avait conscience de compromettre la moralité de sa fille. L’élément intentionnel du délit n’est donc pas démontré par la chambre d’accusation, et bien que cette dernière ait souligné une absence de motif légitime, rien n’est précisé par la Cour de cassation sur la charge de la preuve en la matière. D’autres auteurs24 considèrent au contraire que la preuve du motif légitime est à la charge du parent poursuivi, et s’appuient sur une jurisprudence certes moins récente mais très explicite sur cette question25.
Il reste qu’avec cette notion vague de « motif légitime », le législateur semble laisser carte blanche au juge pour une éventuelle cause d’irresponsabilité pénale. Certains auteurs traduisent généralement cette notion de « motif légitime » comme la possibilité d’un fait justificatif26, mais le domaine des « motifs légitimes » nous semble bien plus large.
La justification suppose que le sacrifice de la valeur pénalement protégée (sécurité, santé, moralité ou éducation de l’enfant) soit d’utilité sociale en ce qu’il permet la préservation d’une autre valeur. L’on peut déjà souligner que le caractère vague de la notion de « motif légitime » conduit à laisser au juge le soin d’apprécier l’utilité sociale de ce sacrifice. Or, il nous semble que l’appréciation de l’utilité sociale, tout comme celle de l’intérêt général, est de nature politique27. Généralement et en matière de justification, la proportionnalité est certes à l’appréciation du juge, mais la nécessité suppose la réunion de critères déterminés par le législateur28. Dans le cadre de l’article 227-17 du code pénal, aucun critère permettant d’établir cette nécessité n’est imposé. Lorsqu’il doit se prononcer sur la légitimité d’un motif dans le cadre de ce délit, le juge dispose donc d’un rôle quasi politique en ce qu’il est invité à choisir lui-même les critères de la nécessité justificative.
Par ailleurs, l’un des motifs légitimes qu’a pu retenir la jurisprudence est l’incarcération du père29. En cette hypothèse, l’irresponsabilité pénale découle davantage d’une excuse de l’auteur30, et peut être assimilée dans son principe à une contrainte mettant le père dans l’impossibilité de remplir ses obligations parentales légales. Il s’agit donc en cette hypothèse d’une cause de non-imputabilité, et non d’un fait justificatif.
Le domaine des « motifs légitimes » évoqués à l’article 227-17 du code pénal s’avère donc assez large, car susceptible d’inclure aussi bien des faits justificatifs que des causes de non-imputabilité. Ce domaine laissé à l’appréciation du juge s’ajoute d’ailleurs aux faits justificatifs généraux ainsi qu’aux causes de non-imputabilité déjà existants. Un tel élargissement des potentielles causes d’irresponsabilité pénale témoigne probablement d’une frilosité du législateur à réprimer la défaillance parentale.
1. N. Goinard, B. Simon, S. Deleuze et V. Beaugrand, Meurtres entre ados : Marjorie, Matteo, Alisha, Lilibelle… ces vies fauchées « en quelques secondes et pour rien », Le Parisien, 28 mai 2021.
2. M. d’Adhémar, Occupez-vous de vos enfants ! Le plaidoyer vibrant de la mère de Marjorie, poignardée à mort par un adolescent, Le Figaro, 22 mai 2021.
3. D. Fenouillet, Droit de la famille, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 21.
4. C. civ., art. 1242, al. 4.
5. L’art. 121-1 c. pén. précise que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
6. E. Dreyer, Droit pénal spécial, 2e éd., 2019, p. 733.
7. J.-P. Rozenczveig, L’enfant délinquant et la justice, éd. ASH 2016. 69.
8. R. Taube, Proposition de loi visant à sanctionner pénalement les parents pour les infractions commises par leurs enfants : coup politique ou vraie réforme ?, Opinion internationale, 18 mai 2021.
9. L’art. 227-17, al. 2, c. pén. précise que cette infraction « est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil ». Néanmoins, la rédaction de l’art. 373 c. civ. a été modifiée avec la loi no 2002-305 du 4 mars 2002, et l’unique alinéa du nouvel art. 373 reprend uniquement le 1° de l’ancienne version, ce qui rend obsolète l’al. 2 de l’art. 227-17 c. pén.
10. L’art. 227-17 c. pén. est donc une infraction de commission ou d’omission, v. E. Dreyer, Droit pénal spécial, op. cit., p. 733.
11. En l’absence de précisions et selon l’art. 121-3 c. pén.
12. V. not., Rép. pén., v° Abandon d’enfant ou de personnes hors d’état de se protéger, par A. Gouttenoire, avr. 2015, n° 79 ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, op. cit., p. 734.
13. J.-Cl. Pénal Code, v° Soustraction d’un parent à ses obligations légales, fasc. 20, par P. Pédron, 7 juill. 2008 (mise à jour 31 mars 2015), n° 107.
14. Rapp. Pezet, Doc. Ass. nat. n° 2121, p. 233.
15. V. not., A. Gouttenoire, Abandon d’enfant ou de personnes hors d’état de se protéger, préc., n° 76.
16. Crim. 17 oct. 2001, n° 01-82.591, D. 2002. 751 , note M. Huyette ; AJ fam. 2002. 27, et les obs. ; Dr. pénal 2002. 14, obs. Veron.
17. E. Dreyer, Droit pénal spécial, op. cit., p. 734 ; P. Pédron, Soustraction d’un parent à ses obligations légales, préc., n° 113.
18. E. Dreyer, Droit pénal spécial, op. cit., p. 734.
19. P. Pédron, Soustraction d’un parent à ses obligations légales, préc., n° 113. Néanmoins, le même auteur évoque parfois également une infraction de résultat, v. n° 121.
20. Proposition de loi n° 2314 du 4 avr. 2000 « tendant à permettre la mise en cause de la responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants ».
21. TGI Bourg-en-Bresse, 8 janv. 2003, v. Droit pénal, Journal du droit des jeunes, vol. 225, n° 5, 2003, p. 58.
22. E. Dreyer, Droit pénal spécial, op. cit., p. 734.
23. Crim. 21 oct. 1998, n° 98-83.843, Bull. crim. n° 274 ; D. 1999. 75 , note Y. Mayaud ; ibid. 155, obs. M.-H. Gozzi ; JCP 1998. II. 10215, note D. Mayer.
24. P. Pédron, Soustraction d’un parent à ses obligations légales, préc., n° 167 ; A. Gouttenoire, Abandon d’enfant ou de personnes hors d’état de se protéger, préc., n° 80.
25. Crim. 27 févr. 1964, Bull. crim. n° 72 ; Gaz. Pal. 1964. 2. 67.
26. A. Gouttenoire, Abandon d’enfant ou de personnes hors d’état de se protéger, préc., n° 80 ; P. Pedron évoque également cette tendance, mais préfère parler de « cause d’exonération », v. P. Pédron, Soustraction d’un parent à ses obligations légales, préc., n° 155.
27. P. Rousseau, La légitimité de l’infraction, thèse Nantes, 2019, nos 29 s.
28. Par ex., pour la légitime défense prévue à l’art. 122-5 c. pén., il n’y a nécessité d’une riposte qu’en l’hypothèse d’une agression injuste, réelle et actuelle.
29. Crim. 26 mars 1957, Bull. crim. n° 282 ; Gaz. Pal. 1957. 2. 34.
30. E. Dreyer évoquer d’ailleurs la possibilité d’une « excuse » au sujet des motifs légitimes, v. E. Dreyer, Droit pénal spécial, op. cit., p. 734.