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Revue de presse16 février 2011

Responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait de leurs membres

La coexistence de deux régimes de responsabilité délictuelle du fait d’autrui pour les groupements sportifs amateurs et professionnels ne résiste plus guère à l’examen. L’affaiblissement de la jurisprudence Costedoat et l’affirmation de l’exigence d’une faute de l’auteur du dommage pour l’application de l’article 1384, alinéa 1er, rapproche singulièrement ces deux régimes d’autant que le lien de subordination ne se réduit pas au contrat de travail et n’est plus le critère unique pour caractériser le lien de préposition. Par ailleurs, le risque pour le mouvement sportif d’une expansion non maîtrisée de l’article 1384, alinéa 1er, milite en faveur de son remplacement par l’article 1384, alinéa 5 .