- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels dangereux
Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels dangereux
La loi du 25 février 2008 tire de l’état dangereux de certains criminels deux applications. D’abord, après exécution d’une peine de réclusion criminelle d’au moins quinze ans, l’auteur des faits peut se voir imposer une rétention de sûreté, mesure privative de liberté, comportant des soins et révisable chaque année. Ensuite, le criminel atteint d’un trouble mental grave peut cependant comparaître devant une juridiction pénale qui appréciera l’imputabilité matérielle des faits et qui pourra appliquer certaines mesures de sûreté. Dans les deux cas, les victimes et les experts sont au coeur de la réforme. Le Conseil constitutionnel a validé le texte sauf pour l’application rétroactive de la rétention de sûreté.
par Jean Pradel