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Le quotidien du droit en ligne

Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour trancher les contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière. Pour ce faire, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution impose une concentration : tout doit être soulevé à l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. S’il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a pour mission de statuer sur ces contestations et demandes, encore faut-il les formuler au bon moment… Postérieurement à l’...

Point de départ du délai d’opposition à une injonction de payer dans le cadre d’une saisie des rémunérations

En application de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai d’opposition à une injonction de payer démarre à compter du « premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En présence d’une saisie des rémunérations mise en œuvre sur le fondement d’une requête monitoire, ce délai démarre en l’absence de tout acte signifié à personne à compter de la notification par le greffe de l’intervention d’un autre créancier au débiteur.

L’office du juge de l’exécution à l’égard d’une exception de compensation

Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.

Le principe du contradictoire et la procédure de l’article 1436 du code de procédure civile

La Cour de cassation réaffirme que le secret professionnel du notaire ne peut être levé que par une autorisation du président du tribunal judiciaire statuant sur requête au sens de l’article 1436 du code de procédure civile. Le notaire peut ainsi être contraint de délivrer des expéditions ou donner connaissance des actes qu’il a établis en cas de refus, de silence ou aux personnes non mentionnées par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI. Cependant, cette procédure d’autorisation est soumise à l’exigence intangible du contradictoire.