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Le principe du contradictoire et la procédure de l’article 1436 du code de procédure civile

La Cour de cassation réaffirme que le secret professionnel du notaire ne peut être levé que par une autorisation du président du tribunal judiciaire statuant sur requête au sens de l’article 1436 du code de procédure civile. Le notaire peut ainsi être contraint de délivrer des expéditions ou donner connaissance des actes qu’il a établis en cas de refus, de silence ou aux personnes non mentionnées par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI. Cependant, cette procédure d’autorisation est soumise à l’exigence intangible du contradictoire.

Dans le cadre de ses fonctions, un notaire peut être amené à concilier deux obligations contradictoires : il est, d’une part, tenu à un secret professionnel intangible (Civ. 1re, 4 juin 2014, n° 12-21.244, Dalloz actualité, 19 juin 2014, obs. R. Mésa ; D. 2014. 1284 ; ibid. 2478, obs. J.-D. Bretzner, A. Aynès et I. Darret-Courgeon ; AJDI 2014. 721 ; RTD civ. 2014. 658, obs. H. Barbier ; JCP N 2015. 1130, obs. C. Corgas-Bernard ; ibid. 2014, n° 37, 1269, note G. Rouzet ; JCP 2014. 980, note E. Raschel ; RDC 2014. 756, note C. Pérès ; Defrénois 2015. 197, obs. M. Latina ; Gaz. Pal. 2014, n° 252, p. 24, obs. C. Bléry ; adde art. 8, al. 2, du décr. n° 2023-1297 du 28 déc. 2023 relatif au code de déontologie des notaires disposant que « le secret professionnel est général et absolu ») et, d’autre part, parfois astreint à lever ce secret professionnel en raison d’une obligation légale (not. en matière de blanchiment, v. C. mon. fin., art. L. 561-2, 13°) ou d’une autorisation judiciaire (v. art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI et art. 1436 c. pr. civ.). L’arrêt commenté permet d’affiner le régime procédural de l’autorisation judiciaire de délivrance des expéditions et de donner connaissance des actes du notaire sur ordonnance du président du tribunal judiciaire.


Reprenons les faits de l’affaire. Le Tribunal de commerce de Paris a, en premier lieu, ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société E-Motion, le 10 septembre 2013 et, en second lieu, condamné le dirigeant de fait de la société à payer diverses sommes au liquidateur judiciaire en raison de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, le 14 mai 2019. Afin de savoir précisément la consistance des droits du dirigeant de fait dans la succession de sa mère, le liquidateur a présenté une requête au président du Tribunal judiciaire d’Agen pour autoriser le notaire à communiquer tout document en sa possession. Par ordonnance du 6 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête et autorisé le notaire à communiquer au liquidateur divers documents (à savoir l’acte de notoriété dressé le 2 mai 2018, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par le de cujus au profit du dirigeant de fait, la déclaration de succession et l’acte de partage le cas échéant).

Le notaire, par un référé-rétractation, contesta l’ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dernier, le 8 février 2021, rejeta la demande en rétractation et confirma l’ordonnance sur requête tant que cette communication ne portait pas atteinte à la confidentialité attachée à la situation des autres héritiers ou ayants droit dans la succession. Toujours insatisfait, le notaire interjeta appel de l’ordonnance de référé devant la Cour d’appel d’Agen. Celle-ci...

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