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Article
En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point
En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour trancher les contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière. Pour ce faire, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution impose une concentration : tout doit être soulevé à l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. S’il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a pour mission de statuer sur ces contestations et demandes, encore faut-il les formuler au bon moment… Postérieurement à l’audience d’orientation, c’est trop tard ; antérieurement à l’assignation à l’audience d’orientation, c’est trop tôt.
À l’aune de la déjudiciarisation de l’ensemble des procédures civiles d’exécution (dernièrement la saisie des rémunérations au travers de l’art. 47 de la loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, Dalloz actualité, 7 juin 2023, obs. N. Fricero ; ibid., 28 nov. 2023, obs. F. Kieffer), la saisie immobilière reste l’irréductible procédure judiciaire.
La saisie immobilière qui permet à un créancier de saisir les biens immobiliers de son débiteur et de les faire vendre aux enchères était à l’origine régie par le décret-loi du 17 juin 1938. Lors de la réforme des procédures civiles d’exécution par la loi du 9 juillet 1991, la saisie immobilière n’a pas été réformée. Il existait, à l’époque, un juge de l’exécution pour les saisies mobilières et un juge de la saisie immobilière, et, dans un avis, la Cour de cassation avait estimé que le premier était compétent pour octroyer des délais de paiement pendant la phase précédant la procédure de saisie immobilière tandis que le second avait une compétence exclusive à compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière (Cass., avis, 5 mai 1995, n° 09-50.005, D. 1995. 154 ; RDI 1996. 101, obs. P. Delebecque et P. Simler ; Civ. 2e, 14 mai 1997, n° 95-12.946 ; 11 mars 1998, n° 95-21.855, D. 1998. 110 ; JCP 1998. 1999). Ensuite, l’ordonnance du 21 avril 2006, ratifiée par la loi du 22 décembre 2010, a entamé une mue en confiant au seul juge de l’exécution la compétence pour statuer sur les contestations et incidents relatifs à la procédure de saisie immobilière au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Par ailleurs, afin d’éviter un allongement de la procédure, la réforme a posé un principe de concentration obligeant de former les contestations à l’audience d’orientation, et ce à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (C. pr. exéc., art. R. 311-5). Toutefois, il n’existe aucun texte interdisant au débiteur d’aller au-devant et d’assigner le créancier devant le juge de l’exécution sans attendre la signification à cette audience d’orientation (v. A. Leborgne, Droit et pratique des voies d’exécution 2022/2023, 10e éd., Dalloz Action, spéc. n° 1331.24). L’arrêt commenté permet de préciser la temporalité des contestations dans le cadre de la saisie immobilière.
Reprenons les faits de l’affaire, somme toute assez simples. Par acte notarié du 20 juin 2008, la banque HSBC a consenti à la SCI Joseph un prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble de rapport. Ce prêt, d’un montant de 900 000 €, était remboursable sur une période de 120 mois et était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 14 août 2008, renouvelée le 12 juin 2019. Le 11 juillet 2018, la banque HSBC a mis en demeure la société Joseph de rembourser le prêt et, en l’absence de remboursement, a dénoncé la convention de compte liée audit prêt le 14 novembre 2018. Par la suite, la banque a adressé deux nouvelles mises en demeure le 8 mars 2019 et le 27 mars 2019. Lasse d’attendre un éventuel remboursement, la banque, en exécution de l’acte notarié, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 9 juin 2020 et un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la même somme le 22 juillet 2020.
Le 9 septembre 2020, sans attendre une assignation à l’audience d’orientation pour la saisie immobilière, la société débitrice assigne la banque HSBC devant le juge de l’exécution en annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente et du commandement de payer valant saisie immobilière. L’assignation à l’audience d’orientation n’étant signifiée que le 12 novembre suivant. Par jugement du 26 janvier 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a débouté la banque HSBC de ses demandes de renvoi à l’audience d’orientation, prononcé l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente, déclaré irrecevable la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et condamné la société débitrice aux dépens. Cette dernière a donc interjeté appel de la décision.
Le 13 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris confirma, d’une part, la décision du juge de l’exécution sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation du commandement de payer valant...
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