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Le quotidien du droit en ligne

Amaury Cravarezza, Docteur en droit, Juriste assistant auprès des magistrats de la Cour de cassation

Abus de position dominante : interopérabilité des grandes plateformes numériques, y compris si cela implique un investissement humain et financier de leur détenteur

Saisie d’un litige concernant le développeur d’une application qui s’était vu refuser l’accès à la plateforme Android Auto de Google, la Cour de justice, réunie en grande chambre, juge que cette dernière n’est pas une « infrastructure essentielle » au sens de la jurisprudence Bronner mais une « infrastructure (…) conçue pour être utilisée par des entreprises tierces ». Cette qualification nouvelle soumet à un contrôle beaucoup plus strict de l’incidence d’un refus d’accès sur le jeu de la concurrence et des justifications objectives que l’entreprise dominante peut...

Mise en évidence de la faculté de renvoi par la Cour d’appel de Paris d’une affaire pour instruction auprès de l’Autorité de la concurrence sans dessaisissement au fond

Saisie d’une requête en interprétation de son arrêt du 27 juin 2024, la Cour d’appel de Paris expose que le renvoi du dossier pour instruction complémentaire auprès de l’Autorité de la concurrence ne la dessaisissait pas du fond du litige. Elle expose qu’une autre interprétation de l’arrêt n’aurait pas été possible, l’effet dévolutif du recours en appel faisant obligation à la cour de statuer sur le fond du litige quand elle a annulé la décision de l’Autorité sans remettre en cause la notification des griefs.

Cartel des obligations SSA : le Tribunal de l’Union confirme la qualification d’entente ayant un objet anticoncurrentiel et le mode particulier d’établissement des amendes

Le tribunal valide quasi intégralement la décision de la Commission européenne ayant constaté l’existence d’un cartel prenant principalement la forme de conversations électroniques entre des traders de banques concurrentes actifs sur un même marché financier. L’affaire s’inscrit dans les évolutions récentes qui facilitent l’usage de la qualification d’objet anticoncurrentiel par la Commission. Elle illustre également la manière dont les méthodes classiques du droit de la concurrence doivent être adaptées aux spécificités des marchés financiers.