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Le quotidien du droit en ligne

Delphine Louis

Précisions sur le sort des donations entre époux

Le délit commis par l’époux donataire à l’encontre d’une société dans laquelle l’époux donateur détient des droits sociaux ne permet pas la révocation de la donation pour injure grave puisqu’il n’a pas eu lieu à l’encontre du donateur. Les juges du fond ne peuvent retenir la qualification de donation rémunératoire qu’après avoir constaté que l’activité du conjoint a dépassé sa contribution aux charges du mariage.
 

Contribution aux charges du mariage : exclusion de l’investissement locatif

Le financement par un époux seul d’un immeuble indivis destiné à constituer une épargne n’entre pas dans la contribution aux charges du mariage de l’article 214 du code civil.

Communauté universelle et prêts consentis par un époux seul : application de l’article 1415 du code civil

L’article 1415 du code civil est impératif et s’applique aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle. Dès lors, les emprunts consentis par un seul d’entre eux n’engagent pas la communauté. 

Prêt à usage et dépenses exposées par l’emprunteur

Les dépenses engagées par l’emprunteur pour user de la chose ne peuvent être répétées même si leur charge risque de faire disparaître la gratuité du prêt, élément essentiel du contrat.

Usufruit de droits sociaux : nature des fonds provenant de la distribution des réserves

Si les bénéfices distribués reviennent à l’usufruitier, ceux qui sont mis en réserve constituent un accroissement de l’actif social dont la distribution ultérieure profite au nu-propriétaire.

Calcul de la réserve : précisions en présence d’une donation-partage et d’une renonciation à un droit d’usage et d’habitation

La renonciation à un droit d’usage et d’habitation par le parent au profit de son enfant propriétaire est dépourvue d’intention libérale lorsqu’elle est consécutive d’une mésentente entre les deux personnes. Elle ne saurait donc être qualifiée de libéralité soumise au rapport. Pour l’imputation et le calcul de la réserve, il doit être tenu compte de la valeur réelle des biens lors de la donation-partage et non des évaluations retenues dans l’acte notarié. 

Assurance vie et communauté légale : application de l’article L. 132-16 du code des assurances

Les capitaux versés à un époux commun en bien au titre d’une assurance vie souscrite par son conjoint sont propres en application de l’article L. 132-16 du code des assurances.

Absence de recel en cas de dissimulation de donations non rapportables et non réductibles

Conformément à l’article 778 du code civil, il ne peut y avoir de recel lorsque la donation dissimulée n’est ni rapportable ni réductible puisque dans ce cas il n’y a pas atteinte à l’égalité du partage.

Communauté universelle et donation-partage conjonctive de la nue-propriété de parts sociales : répartition de l’usufruit au décès d’un époux

La donation-partage de la nue-propriété de parts sociales communes n’a pas pour effet de partager l’usufruit de ces parts entre les époux qui se le sont réservé, l’usufruit demeure commun. Dès lors, l’usufruit du conjoint survivant porte sur chaque part sociale ce qui conduit à une jouissance indivise des parts entre lui et les donataires.

Attribution préférentielle : absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel

Parce que les legs sont réductibles en valeur et non en nature, il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire. Dès lors, ce dernier ne peut prétendre ni à l’attribution préférentielle ni à la licitation d’un bien de la succession.