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Le droit en débats

L’action de groupe contre les discriminations, source d’insécurité juridique pour les entreprises ?

Par Éric Manca et Benoît Javaux le 18 Novembre 2015

Le 1er octobre 2014 entrait en vigueur la procédure d’action de groupe en matière de consommation créée par la loi dite « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014. Cette procédure étant en rupture avec la tradition française, il était prévu dans la loi que le gouvernement remettrait au Parlement, dans un délai de trente mois, un rapport qui en évaluerait la mise en œuvre et proposerait, le cas échéant, une extension de son champ d’application à d’autres domaines.

Après une année d’existence, sur les six actions de groupe introduites par des associations de consommateurs agréées au niveau national, l’une a fait l’objet d’une transaction par l’EPIC Paris Habitat au moins partiellement sous l’effet de la pression médiatique, les cinq autres en sont toujours un stade procédural précoce. Aucun jugement n’a été rendu. Aucun bilan ne peut être réellement dressé ; il est trop tôt pour le faire.

Pourtant, dès le 31 juillet 2015, la garde des Sceaux déposait sur le bureau du Sénat son projet de loi relatif à la justice du 21e siècle (projet de loi « Justice »), dont l’un des objectifs principaux est la création d’une action de groupe contre les discriminations (art. 19 s.). Ce projet de loi a été voté en première lecture par le Sénat le 5 novembre 2015. La procédure parlementaire accélérée ayant été mise en œuvre, la loi devrait être définitivement adoptée dès le premier trimestre 2016.

Quelle urgence ?

Il est possible de s’interroger sur l’urgence, et plus largement sur l’opportunité, de créer une action de groupe en matière de discrimination directe et indirecte à l’initiative des syndicats représentatifs et des associations agréées (ces dernières ayant été, au dernier état du texte, exclues de toute action en matière de relations du travail).

Le projet de loi « Justice » confère en effet aux seuls syndicats représentatifs de salariés au niveau national, mais également au niveau des entreprises et des branches, qualité pour initier – en matière de discrimination au travail – des actions de groupe à l’encontre d’un employeur privé ou public. Ce sont donc plusieurs milliers de syndicats qui seraient en droit d’initier des actions de groupe au titre de discriminations directes ou indirectes. Cette action de groupe à l’initiative des syndicats aurait pour unique objet de faire cesser la discrimination alléguée (injonctions, assorties éventuellement d’astreintes).

Dans ces conditions, le risque d’instrumentalisation de la procédure d’action de groupe à des fins stratégiques et/ou médiatiques sera beaucoup plus important qu’en matière de consommation, à l’heure où une entreprise est jugée tout autant sur ses valeurs que sur ses produits. Le dialogue social étant ce qu’il est en France, il n’est pas exclu qu’en cas de situation de blocage sur le terrain d’une négociation collective, la menace d’une action de groupe – et toute la pression médiatique corrélative – soit brandie afin de favoriser des intérêts tout autre et que, par voie de conséquence, l’objet premier de l’action s’en trouve dévoyé afin de modifier le rapport de force dans une négociation.

En dehors de toute relation de travail, le projet de loi « Justice » tel qu’amendé par le Sénat, autorise également les associations titulaires d’un agrément national, dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte, à introduire des actions de groupe contre les discriminations commises. Dans le cadre de cette action de groupe de droit commun, les actions peuvent tendre à la cessation du manquement et/ou à la réparation des préjudices subis.

L’exigence d’un agrément national est justifiée afin de s’assurer que les associations auront la capacité, les moyens et l’expérience nécessaires pour mener une action de groupe jusqu’à son terme, d’autant plus que ce nouveau type de procédure soulèvera d’importantes difficultés procédurales.

Des spécificités par rapport aux autres actions de groupe

La procédure d’action de groupe organisée par le projet de loi « Justice » comporte deux spécificités, qui la distinguent des procédures prévues par la loi Hamon et par le projet de loi relatif à la santé de Marisol Touraine. Les autres dispositions procédurales sont similaires, ce qui était l’objectif dès lors que les dispositions du projet de loi « Justice » ont vocation à court ou moyen terme à constituer le socle commun pour toutes les procédures d’action de groupe sectorielles.

La première spécificité consiste à imposer au demandeur d’adresser une mise en demeure préalablement à toute action de groupe. L’association ou le syndicat devra en effet avoir, préalablement à toute action, notifié au professionnel une mise en demeure de faire cesser le manquement dénoncé. Il sera rappelé à cet égard que, depuis la loi du 27 mai 2008, qui organise un mode probatoire allégé, il suffira au demandeur de présenter « des faits laissant présumer » l’existence de la situation de discrimination alléguée.

L’action de groupe n’est alors possible qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la mise en demeure (droit commun). Sur le terrain spécifique des relations de travail, l’employeur disposerait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour en aviser ses institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), ainsi que ses syndicats représentatifs. À la demande de l’un d’eux, une discussion/négociation devrait s’ouvrir pour mettre un terme à la situation ou pour faire connaître les motifs qui s’opposent à la position exprimée. En l’absence de solution au terme d’un délai de six mois suivant la mise en demeure, l’action de groupe serait alors ouverte à l’organisation syndicale.

Cette exigence de mise en demeure préalable doit être approuvée dès lors qu’elle pourrait permettre aux entreprises concernées de s’attacher à prévenir l’action de groupe en privilégiant la voie de la discussion/négociation amiable et, en tout état de cause, d’éviter d’en découvrir l’existence dans les médias, comme cela a malheureusement été le cas pour les premières actions en matière de consommation.

La seconde spécificité réside dans l’existence d’une action de groupe en vue de la cessation du manquement allégué.

En matière de lutte contre les discriminations dans les relations de travail, l’action de groupe à l’initiative des syndicats ne peut tendre qu’à la cessation de la discrimination (dans la rédaction actuelle du projet). La réparation du préjudice individuel consécutif relèverait quant à elle de l’action individuelle de la victime devant le conseil de prud’hommes, raison pour laquelle, la prescription des actions individuelles serait suspendue pendant le cours de l’action de groupe et plus précisément à compter de la notification de la mise en demeure enjoignant à l’employeur de faire cesser la situation dénoncée. En cela, le maintien de l’action individuelle devant le conseil de prud’hommes compétent permettra un débat judiciaire au cas par cas en ce qui concerne la question de l’indemnisation des requérants, ce qui devrait permettre de prévenir utilement le risque d’indemnisations indues et, surtout, d’autoriser l’employeur à contester, le cas échéant, l’existence de la discrimination au cas individuel considéré.

Pour les discriminations relevant de tous les autres domaines, les actions de groupe pourront avoir pour objet la cessation de la discrimination et, le cas échéant, la réparation des préjudices causés par cette pratique (à l’exception des préjudices moraux).

La procédure est la suivante : l’association ou le syndicat introduit l’action de groupe devant le tribunal de grande instance ou le tribunal administratif compétent en vue de la cessation d’une discrimination collective fondée sur un même motif et imputable à une même personne privée ou publique. L’acte introductif se fondera sur un nombre indéterminé de « cas individuels » (soit au minimum deux individus). La juridiction saisie statuera à la fois sur la recevabilité de l’action et sur le fond de la demande. Si le tribunal constate l’existence d’une discrimination, il enjoindra au professionnel de cesser ou de faire cesser cette discrimination et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Il pourra assortir sa condamnation d’une astreinte.

Lorsque l’action tendra uniquement à la cessation d’une discrimination, il n’y aura donc aucune phase de constitution du groupe de victimes alléguées ni a fortiori de phase d’indemnisation. La qualification d’action de groupe apparaît en conséquence inappropriée. Il s’agit en réalité d’une action collective poursuivant la défense d’un intérêt collectif (V. S. Amrani-Mekki, L’action de groupe du 21e siècle. Un modèle réduit et réducteur ?, JCP 2015. 1196). Mais il est vrai que l’expression d’action de groupe revêt une portée symbolique et politique beaucoup plus grande…

Alors même que l’opportunité et certaines des caractéristiques de l’action de groupe en matière de discrimination sont discutables en l’état de la rédaction du texte, il est à craindre que son champ d’application et les personnes ayant qualité à agir soient étendus au terme de la procédure parlementaire, et que la procédure s’applique à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ce qui serait source d’une grande insécurité juridique pour l’ensemble des entreprises.