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Le droit en débats

Sur la révolution de l’interprofessionnalité

Par Antje Luke et Benjamin Pitcho le 23 Septembre 2016

Il en est parfois des réformes de notre profession comme des paroles du jeune Tancrède du Guépard puisque, « si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change ». Et 2016 marque en effet le début de changements très sensibles des modes d’exercice, afin de nous permettre de conserver notre statut.

Après la – timide – possibilité d’exercice d’une activité commerciale accessoire et connexe à notre activité introduite par la réforme de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991, l’ouverture de nos cabinets aux capitaux extérieurs, c’est l’interprofessionnalité qui est maintenant privilégiée. L’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 insère notamment un Titre IV bis au sein de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Le projet de loi n° 4002 du 22 août 2016 présenté par Manuel Valls et Emmanuel Macron, en discussion, vise ainsi à assurer sa ratification prochaine. Encore faut-il en assurer le vote par les deux chambres alors.

Ce nouveau Titre est ouvert par ce qui est devenu l’article 31-3 de la loi modifiée du 31 décembre 1990, qui dispose dorénavant qu’« il peut être constitué une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable. Une telle société est dénommée "société pluri-professionnelle d’exercice" ».

Le texte évoque ainsi exactement la création des sociétés « pluri-professionnelles » plutôt qu’interprofessionnelles. « Inter » implique en effet une distanciation et un espace entre deux notions, deux ensembles pour établir un lien logique, qu’il soit chronologique (interrègne), administratif (international), topographique (interstice) ou encore identitaire (la situation des personnes dites « intersexes »), etc.

L’ordonnance vise pour sa part l’établissement d’une réelle pluriprofessionnalité, réunion au sein d’une même société de nombreuses professions, sans distance entre elles et permettant donc de créer des synergies sans toutefois fusionner. Les professions sont en effet accolées au sein d’une structure commune pour offrir des services mutuels et complémentaires à leurs clients, sur un pied d’égalité. Or cette pluriprofessionnalité inquiète déjà une partie de nos confrères.

Comme dans une famille, tous sont unis mais chacun doit respecter les rôles dévolus à ses proches. Les règles professionnelles propres à tout associé lui restent applicables au sein de la société, dont le capital doit demeurer lié aux professions qui y exercent. Cette société devra être ainsi autorisée par chacun des ordres compétents s’ils existent et tel est le cas pour ces sociétés qui uniraient des avocats à des tiers.

Comme la Sicile du Guépard se voit conquise par les marchands, l’article 31-5 nouveau de la loi précise en outre que toute activité commerciale peut être exercée par la société dès lors qu’elle est autorisée à ses membres. Si celle-ci doit demeurer « accessoire », le caractère connexe est omis du texte de l’article, bien qu’il soit à l’évidence applicable, en creux, aux sociétés unissant des avocats à d’autres professions.

La superposition de cette réforme avec les textes déjà applicables sera source d’innovations, comme d’une analyse ordinale précise. Les structurations du capital pourront être superposées avec de nouvelles formes d’exercice, introduisant une réelle évolution dans les modes de détention financiers des sociétés d’exercice.

De même, des mécanismes rigoureux de prévention des conflits d’intérêts, comme du secret professionnel, devront être mis en œuvre afin de garantir aux clients de ces structures le respect de l’entièreté de notre déontologie. Enfin, conformément à l’article 31-9, I, alinéa 2, le client de la société devra désigner ceux des professionnels qui assurent la prise en charge de ses intérêts.

Le nouvel article 31-10 encadre enfin la transmission de l’information entre les professionnels. Chacun demeure soumis au secret qui lui est applicable mais « il communique à d’autres professionnels toute information nécessaire à l’accomplissement des actes professionnels et à l’organisation du travail au sein de la société dans l’intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l’objet social de la société auxquelles le client s’adresse et entend limiter la communication des informations le concernant ». C’est organiser un réel transfert d’informations habituellement protégées, sous réserve de l’accord du client. L’absoluité du secret est, à nouveau, contredite par le droit positif.

L’interprofessionnalité demeure ainsi contenue. Elle ne trouve encore à s’exprimer que dans un périmètre restreint car c’est encore une histoire de famille qui lui sert de support. Les sociétés pluriprofessionnelles ne peuvent en effet réunir que nos frères et sœurs – avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation –, cousins proches – commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire – et famille par alliance – conseil en propriété industrielle et expert-comptable –, dont nous comprenons le langage et avec lesquels nous cohabitons dans un respect mutuel mais attentif.

Cette interprofessionnalité, pourtant encore limitée, paraît déjà introduire une révolution inutile aux yeux de certains de nos confrères. Peu sensibles à l’enthousiasme juvénile pour la nouveauté, leur regard est aussi résigné que celui du prince Salina qui voit son monde se dissiper dans le désordre bruyant d’un ordre nouveau qui peine à surgir. Ils pensent appartenir « à une génération malheureuse, à cheval entre les temps anciens et les nouveaux, et qui se trouve mal à l’aide dans les deux ».

Il est pourtant possible de repousser encore davantage les limites de l’interprofessionnalité. Pourquoi ne pas imaginer de réunir un cabinet d’architectes à une structure d’avocats ? Nous associer à des médecins ? Marier des carpes et des lapins ?

La Cour constitutionnelle allemande a pourtant récemment franchi cette étape ultérieure. Dans son arrêt du 12 janvier 2016, elle a effectivement jugé que l’interdiction légale pour un avocat d’exercer dans une structure d’exercice commune avec un médecin ou un pharmacien, telle qu’elle existe aujourd’hui en droit allemand, violerait la liberté d’entreprendre de l’avocat. En l’espèce, un avocat, un médecin et une pharmacienne avaient fondé une société d’exercice commune. Leur recours porté contre le refus d’enregistrement de cette société avait été débouté, puisque le règlement fédéral des avocats (Bundesrechtsanwaltsordnung) ne permet, en l’état, comme en France, que l’exercice en commun avec un certain nombre de professions « proches » des avocats. Les médecins et pharmaciens n’y figurent pas.

Selon la Cour constitutionnelle, l’interdiction aux avocats d’exercer en structure commune avec des médecins ou des pharmaciens constitue une violation de la liberté d’entreprendre car elle ne serait pas proportionnée au but poursuivi, la protection de la déontologie des avocats.

Dans l’exposé des motifs du jugement, la Cour constitutionnelle fait remarquer, avant tout, l’autorisation donnée par le législateur allemand pour l’exercice en commun avec des agents de brevet, des conseils fiscaux et des experts-comptables. Une coopération pluriprofessionnelle des avocats avec des médecins et pharmaciens ne créerait pas de risque supplémentaire pour l’indépendance des avocats, ces professions étant également des professions règlementées, soumises, entre autres, à des règles strictes de secret professionnel et bénéficiant, en matière de procédure pénale, des mêmes privilèges que ceux qui protègent les avocats.

Selon la Cour constitutionnelle, le danger résiduel pour la déontologie de l’avocat existe également dans le cas d’exercice avec d’autres professions. Si le législateur a toutefois décidé d’admettre ces autres coopérations, il devait aussi permettre celles qui concernent les médecins et pharmaciens.

Cet arrêt a été salué par le DAV, la plus grande association d’avocats allemande, car elle permettrait aux avocats une plus grande spécialisation. Même la chambre fédérale des avocats, BRAK, d’habitude plus réticente aux ouvertures pour la profession d’avocat, a salué l’arrêt. Elle souligne surtout que le secret professionnel doit dans tous les cas être préservé. Le législateur allemand est maintenant appelé à modifier la loi pour permettre cette ouverture d’exercice, certes restreinte aux deux professions concernées par l’arrêt.

Sommes-nous prêts à aller aussi loin en France demain ?