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QPC : conformité de l’exclusion des jeunes du bénéfice de la prime de précarité

N’est pas contraire à la Constitution l’exclusion des « jeunes », travaillant en contrat à durée déterminée pendant leurs vacances scolaires et qui ont vocation à poursuivre leurs études, du bénéfice de la prime de précarité.

par Marie Peyronnetle 25 juin 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation le 9 avril 2014 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 2° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Cet article pose quatre hypothèses dans lesquelles l’indemnité de fin de contrat (communément appelée l’« indemnité de précarité » et qui depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié) prévue à l’article L. 1243-8 ne sera pas due au salarié achevant un contrat à durée déterminée. Ce 2° (ajouté par une loi du 12 juill. 1990) prévoit que la prime de précarité ne sera pas due « lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ».

Cette disposition est-elle contraire au principe d’égalité en ce qu’elle différencie d’une part, les étudiants, selon leur âge et, d’autre part, les étudiants et les autres personnes employées en contrat à durée déterminée ?

Le Conseil constitutionnel apporte une réponse à cette QPC dans une décision du 13 juin 2014. Il rappelle de manière régulière que le principe d’égalité, tel que prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Cons. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC, loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, AJDA 1998. 540 ; ibid. 495, note J.-E. Schoettl ; D. 2000. 60 , obs. L. Favoreu ; RTD civ. 1998. 796, obs. N. Molfessis ; ibid. 1999. 78, obs. J. Mestre   ; 13 janv. 2000, n° 99-423 DC, loi relative à la réduction négociée du temps de travail et dernièrement, D. 2001. 1837 , obs. V. Bernaud ; Dr. soc. 2000. 257, note X. Prétot    ; 11 oct. 2013, n° 2013-346 QPC, Sté Schuepbach Energy LLC, cons. 7, AJDA 2013. 2005 ; D. 2013....

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