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Variations sur la déclaration des créances fiscales : de l’inédit et du classique

Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit notamment que lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Or, il résulte du deuxième alinéa de l’article R. 626-39 du même code que le mandataire avise le comptable public compétent, par lettre recommandée, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date. Pour la Cour de cassation, cette dernière disposition rend inopposable le délai de forclusion de l’article L. 622-24 lorsque le mandataire judiciaire n’a pas accompli cette diligence. En outre, la Haute juridiction rappelle que la notion de procédure administrative d’établissement de l’impôt, permettant au créancier de bénéficier du délai susvisé, ne suppose pas qu’une réclamation contentieuse ait été formée par le contribuable.

Comme toutes autres créances « ordinaires », les créances fiscales et sociales nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent être déclarées au passif du débiteur. Ainsi l’article L. 622-24 du code de commerce dispose-t-il que le Trésor public doit déclarer ses créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Cela étant, les créanciers publics bénéficient d’un traitement particulier. Très succinctement, si l’administration fiscale ne dispose pas d’un titre exécutoire couvrant la créance concernée, elle « peut » néanmoins la déclarer de façon provisionnelle dans l’attente de ce titre. Cette déclaration provisionnelle devra ensuite faire l’objet d’une déclaration définitive dans le délai imparti au mandataire judiciaire – et fixé au sein du jugement d’ouverture – pour établir la liste des créances (C. com., art. L. 624-1).

En réalité, sous l’empire des règles antérieures à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 applicables au sein de l’arrêt ici commenté, la règle est encore plus subtile et connaît un second butoir. En effet, dans l’hypothèse où une procédure administrative d’établissement de l’impôt est en cours, la déclaration définitive des créances doit être effectuée avant le dépôt au greffe par le mandataire judiciaire de son compte-rendu de fin de mission (C. com., anc. art. L. 622-24). Concrètement, cette disposition correspond à un allongement du délai de déclaration définitive de la créance fiscale. À ce propos et à suivre la lettre du code de commerce, lorsque le mandataire a été informé de la mise en œuvre d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt, il prévient les comptables publics compétents par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date du dépôt de son compte-rendu (C. com., art. R. 626-39, al. 2).

L’arrêt sous commentaire revient sur l’articulation de ces différentes dispositions.

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire courant 2017 et a bénéficié, dans la foulée, de l’arrêté d’un plan de redressement. Le 26 juillet 2017, la direction générale des finances publiques a déclaré des créances à titre provisionnel assorti de la mention « une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre ». Le 15 mai 2018, un avis de mise en recouvrement a été émis pour une créance de TVA et un second avis émis le 15 février 2019 au titre de créances de crédit d’impôt recherche après que le mandataire judiciaire eut, le 27 juin 2018, déposé son compte-rendu de fin de mission.

Ces déclarations de créance vont conduire la Cour de cassation à se prononcer sur deux questions de différentes natures.

L’une, inédite à notre connaissance, concerne les effets produits par le non-respect de l’article R. 626-39 du code de commerce soumettant le mandataire à une obligation d’information du créancier public du dépôt du compte-rendu de fin de mission sous quinze jours. L’autre, plus classique,...

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