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Le droit en débats

Confusion dans l’articulation des règles nationales et européennes de compétence internationale

L’actualité de l’articulation des règles nationales et européennes de compétence internationale est assez riche. Et elle ne manque pas de susciter, de nouveau, la perplexité tout autant que la réflexion à la lecture de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 avril 2023. Que les lecteurs se rassurent, il ne s’agit pas uniquement de nous répéter (bis repetita placent)1.

Par Ludovic Pailler le 01 Juin 2023

Au cas d’espèce, la société Tnuva alternative, dont le siège est établi en Israël, a conclu avec la société Eurofood, dont le siège est en France, un contrat de distribution exclusive, pour cette dernière et pour cinq ans, de plusieurs produits sur le territoire de l’Union européenne et en Suisse.

À la suite de dissensions relatives à la réalisation des objectifs fixés par le contrat, la société Eurofood a assigné la société de droit israélien en manquements contractuels et en rupture abusive du contrat devant le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier fit droit, à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur. La cour d’appel, retenant que le contrat en cause devait être qualifié de contrat de prestation de service, établit la compétence du juge français sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.

Les moyens du pourvoi se concentrent sur la qualification à donner au contrat de distribution exclusive pour déterminer la compétence internationale du juge français en application de l’article 46 du code de procédure civile étendu dans l’ordre international2. Ce dernier ouvre une option de compétence au demandeur en lui permettant de saisir, outre le juge français du lieu du domicile du défendeur, le juge français du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. C’est cette dernière formule que notre lecteur doit garder à l’esprit pour la suite.

En réponse, la Cour de cassation prend la peine de délivrer une formule générale pour rappeler en substance que la détermination du juge internationalement compétent relève de l’article 46 du code de procédure civile lorsque le défendeur n’a pas son domicile sur le territoire d’un État tiers à l’Union européenne. Le rappel n’était pas indispensable au regard de la question posée. Toutefois, la rédaction de l’arrêt suscite la perplexité quant à l’articulation des sources. Le rejet, au regard de constats de la cour d’appel sur lesquels il se fonde, appelle la réflexion. Les termes de la première dénotent, dans un arrêt rendu en formation restreinte, mais qui sera publié au Bulletin, une erreur de droit déjà dénoncée. Mais l’intérêt principal de l’arrêt tient aux motifs du rejet parce qu’ils rétablissent un lien avec le droit de l’Union qui traduit une articulation informelle des sources. En somme, l’étanchéité formelle contraste avec la perméabilité matérielle des dispositions françaises et européenne déterminant la compétence internationale.

Étanchéité formelle

La réaffirmation de la détermination du juge internationalement compétent par extension des règles de compétences territoriales internes n’est pas sans intérêt, mais elle n’était pas discutée par les moyens au pourvoi. Sa réaffirmation ne peut laisser indifférent. L’articulation des sources de la compétence internationale qu’elle établit appelle deux remarques.

La première tient au fondement de l’articulation entre les sources nationales et européennes. La Cour de cassation affirme qu’elle se fonde sur l’article 46 du code de procédure civile dont « il résulte […] que lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne ». Ce texte incorporerait, en plus des règles de compétence internationales, des règles d’articulation avec les textes supralégislatifs concurrents. C’est oublier rapidement, non seulement les termes de l’article 55 de la Constitution, s’agissant des conventions internationales, la primauté du droit de l’Union européenne3 ainsi que les dispositions du droit dérivé qui règlent l’articulation de ce dernier avec les conventions internationaled4 et le droit des États membres5. Au cas d’espèce, il eut été correct d’indiquer que l’article 6.1 du règlement « Bruxelles I » refondu combiné avec l’article 46 du code de procédure civile ouvre au demandeur la compétence de la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

La seconde remarque tient à l’incise déjà citée, et plus étroitement à ses termes. L’article 46 du code de procédure civile ne s’applique « que lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire ». La formule verbale, inédite au terme de nos recherches, est sans rigueur. Surtout, elle tend à maintenir une idée fausse. Elle traduit un défaut de pertinence des textes mentionnés quand le règlement « Bruxelles I » refondu est bel et bien applicable. Une fois encore, il faut rappeler que l’absence de domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre n’est pas une condition de son applicabilité6. Elle subordonne uniquement l’application des règles ordinaires de compétence internationale qu’ils uniformisent.

Au terme de ces deux remarques, la formulation idoine aurait pu être : « Il résulte de l’article 6.1 du règlement Bruxelles I refondu ensemble l’article 46 du code de procédure civile qu’à défaut pour les règles de compétence internationales uniformes du premier ou pour celles d’une convention internationale dont il réserve l’effet d’avoir à s’appliquer, la compétence internationale en matière contractuelle se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne […] »7.

L’apparente persistance de la Cour de cassation à ne pas faire jouer les règles d’articulation du droit de l’Union européenne, en dehors de l’article 6.1 du règlement « Bruxelles I » refondu8, ne peut manquer de questionner, d’autant plus qu’il n’en découle aucun changement quant aux circonstances d’application de l’article 46 du code de procédure civile. La première chambre civile essaie-t-elle de transmettre un message ? Mais lequel ? S’agit-il de revaloriser le droit français dans le raisonnement de droit international privé, pour mieux rappeler son autonomie, son intérêt, sa pertinence ? La question n’est pas sans intérêt alors que le projet de code de droit international privé français est dans l’attente du véhicule législatif par lequel il pourrait entrer en vigueur et constituer cet « outil de promotion du droit français à l’international très attendu par les entreprises et les Français de l’étranger notamment9.

Au-delà de la critique, nous avions écrit les conséquences du renvoi qu’opère l’article 6.1 du règlement « Bruxelles I » refondu dès lors que les règles nationales sont tenues pour partie du système de compétence internationale mis en place par le règlement10. Compétence est donnée aux règles nationales, lesquelles devraient néanmoins s’appliquer dans le respect des principes généraux de la matière (confiance mutuelle, prévisibilité et sécurité juridique, par exemple), sans quoi il ne saurait y avoir de système. Il en résulte que, sous cette réserve, elles doivent s’appliquer telles qu’elles le seraient par le juge national en l’absence de renvoi. Pourtant, et de façon paradoxale, l’arrêt commenté contredit, en substance, cette vision des choses, en allant bien au-delà.

Perméabilité matérielle

Le moyen au pourvoi contestait la qualification du contrat retenue par la cour d’appel. Elle retenait l’existence d’un contrat de prestation de service quand le demandeur au pourvoi soutenait que le contrat de distribution exclusive devait être qualifié de contrat de vente. A priori, le moyen ciblait mal. Car les termes de l’article 46 du code de procédure civile comme son interprétation ne font pas dépendre la détermination de la compétence internationale de la qualification donnée au contrat mais de celle de l’obligation en cause11. Pourtant, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel qui a « exactement déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que le contrat portait sur une prestation de service et que le lieu de son exécution se situait en France ». C’est le premier signe d’une interprétation de l’article 46 précité à la lumière du droit international privé de l’Union. L’article 7, 1°, b, du règlement « Bruxelles I » refondu, qui ouvre au demandeur une compétence alternative à celle du juge de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, détermine la compétence en matière contractuelle pour deux contrats nommés que sont la vente de marchandises et la fourniture de services avant de la déterminer à raison du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse12.

Cette première brèche dans l’autonomie formelle des systèmes européens et nationaux de détermination du juge compétent est enrichie par l’approbation du recours non référencé aux critères de qualification du droit international privé de l’Union. L’opération est d’autant plus remarquable que les notions de vente de marchandises et de fourniture de services au sens du droit de l’Union sont censées être autonomes du sens qu’elles ont dans chacun des droits des États membres13. L’autonomie serait-elle asymétrique ?14

Quoi qu’il en soit, déterminer la compétence pour le contrat de prestation de service suppose de connaître les critères qui permettent de le qualifier. Dans la lignée de Bartin, qui soutenait que les règles de compétence internationale sont la projection des règles de compétence interne dans l’ordre international15, il est admis, en droit international privé français, que les catégories de rattachement sont une projection des qualifications de droit interne à raison de l’antériorité de ce dernier, et sous réserve des adaptations nécessaires. Les catégories de contrat prétendument visées par l’article 46 du code de procédure civile devraient être déterminées par le droit des contrats spéciaux. Si ce dernier ignore littéralement le contrat de prestation de service, la catégorie n’en est pas moins inconnue. Elle est, du point de vue du droit français, un genre de contrat16 dont le contrat d’entreprise est en espèce. Après que l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux remis à la Chancellerie le 26 juin 201717 a proposé d’en intégrer une définition dans le code civil, l’avant-projet du même nom remis au ministre de la Justice en juillet 2022 n’en dit mot. Malgré la porte ouverte par la lettre de mission, la notion de contrats de prestation de service n’est mentionnée que dans le commentaire qui accompagne l’avant-projet, lequel se concentre sur les espèces qu’il rassemble18. Tout au plus faut-il relever que les commentateurs, à propos de la dérogation à l’article 1165 du code civil sur la détermination du prix en matière de contrat d’entreprise, laissent « à l’imagination des juristes d’identifier l’espace que le contrat d’entreprise laisse au contrat de prestation de services »19, et avec les contours de cette dernière notion.

Le projet de code de droit international privé français ne donne pas plus d’éléments pour circonscrire la notion de contrats de prestation de services. La prestation de services est simplement mentionnée par une disposition qui reconduit largement le contenu de l’article 46 du code de procédure civile étendu dans l’ordre international.

La jurisprudence de la Cour de justice, qui a déjà œuvré à définir la notion de prestation de service au sens de l’article 7, 1°, b, du règlement « Bruxelles I » refondu est alors apparu d’un précieux secours. Elle ne pouvait être référencée comme telle, sauf à contredire l’absence tacitement affirmée de règlement de l’Union. Mais les termes employés par la cour d’appel et approuvés par la Cour de cassation ne sauraient tromper, quoique cette dernière ne rappelle pas la référence à la notion d’obligation caractéristique20 en vue de la qualification du contrat21. La Cour de justice a retenu que la prestation de services « implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération »22. Déjà, à propos d’un contrat de concession exclusive, la Cour avait caractérisé l’activité déterminée par « la participation à la stratégie commerciale du concédant »23, expression reprise dans l’arrêt d’appel et approuvée par la haute juridiction. Il en de même du critère tenant à la rémunération. À la suite de la Cour de justice24, la Cour d’appel de Paris a identifié le critère de la rémunération à l’avantage concurrentiel que le distributeur retire du contrat.

Un tel alignement du droit international privé français sur le droit international privé de l’Union n’est pas inédit. Déjà, la Cour de cassation y a procédé en matière délictuelle tout en affirmant25 ne procéder qu’à une application de l’interprétation constante de l’article 3 du code civil avant l’entrée en vigueur du règlement « Rome II »26. Une telle synergie, qu’auraient pu motiver la recherche de cohérence et la sécurité juridique27, pourrait être bienvenue pour les praticiens comme pour les justiciables dès lors qu’elle réduit la complexité du droit international privé. Elle n’est pas celle que promeuvent les rédacteurs du projet de code28. Elle est regrettable parce qu’elle contribue à brouiller plus encore les frontières entre l’ordre juridique de l’Union et les ordres juridiques nationaux des États membres sans véritablement contribuer à faire système. L’articulation des sources du droit international privé n’est pourtant pas une question inextricable. Il faut espérer que les confusions soient vite dissipées considérant la place croissante du contentieux qui y est relatif.

 

 

1. L. Pailler, Les vicissitudes de la compétence internationale en matière de cyberdélit, Droit en débats, 17 mars 2023.
2. Civ. 19 oct. 1959, Pelassa ; Civ. 20 oct. 1962, Scheffel, GADIP, n° 37.
3. CJCE 15 juill. 1964, aff. C-6/64, Costa c/ Enel.
4. Règl. « Bruxelles I » refondu, art. 68 s.
5. Règl. « Bruxelles I » refondu, art. 6.1.
6. V. supra, note 1.
7. Rappr., la rédaction de l’art. 88, al. 2, du projet de code de droit international privé.
8. Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-10.106, D. 2022. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; 29 juin 2022, n° 21-11.722, D. 2022. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; Rev. crit. DIP 2023. 168, note H. Gaudemet-Tallon .
9. Discours d’Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Présentation à la presse du Plan d’action issu des États généraux de la Justice, Hôtel de Bourvallais, 5 janv. 2023 ; Dalloz actualité, 6 janv. 2023, obs. A. Coignac.
10. CJCE 7 févr. 2006, avis 1/03, nouvelle Convention de Lugano, pt 148, D. 2006. 1259 , obs. C. Nourissat .
11. V. not., à propos de l’obligation de réparation d’un navire, Civ. 1re, 2 avr. 1996, n° 94-15.565 P ; v. par ex., à propos du paiement d’un prix qui ne saurait être qualifié d’exécution d’une prestation de service, Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 96-22.016 P, D. 1999. 100 ; Rev. crit. DIP 1999. 759, note B. Ancel ; v., écartant l’application de l’art. 46 c. pr. civ. en l’absence de mise en cause d’une obligation de prestation de service, Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-13.820 P, D. 2006. 1062 ; v., sur la privation de base légale en l’absence d’explication sur la qualification de l’obligation de transmettre des messages swift, Civ. 1re, 2 sept. 20202, n° 19-12.580, inédit, D. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux .
12. Art. 7, 1°, a.
13. CJCE 23 avr. 2009, aff. C-533/07, Falco, pt 26, D. 2009. 1489 ; ibid. 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke .
14. Elle ne l’est pas totalement car, malgré l’indépendance affirmée du sens donné aux termes du droit dérivé, la Cour a parfois pris pied sur les notions nationales (v. not., CJUE 14 juill. 2016, aff. C-196/15, Granarolo, pts 23 et 24, D. 2016. 1575 ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ contrat 2016. 442, obs. I. Luc ; Rev. crit. DIP 2016. 703, note F.-X. Licari ; RTD civ. 2016. 814, obs. L. Usunier ; ibid. 837, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 231, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ).
15. E. Bartin, Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence françaises, Paris, éditions Domat-Montchrestien, 1930, t. 1, spéc. §§ 124 s., p. 310 s. ; rappr. H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, 1956, nos 61 s., p. 133 s.
16. B. Ménard, La fixation du prix dans les contrats de prestation de service à la lumière de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, RTD civ. 2019. 263 .
17. Art. 69 s.
18. Cela ressort des commentaires relatifs à un contrat spécial lorsqu’ils le présentent comme « une variété de contrat de prestation de services » (v. par ex., à propos du contrat de dépôt, sous l’art. 1920 de l’avant-projet ; v. excluant le prêt des contrats de prestation de service, commentaire sous l’art. 1907 de l’avant-projet).
19. Commentaire sous l’art. 1760 du code civil de l’avant-projet.
20. CJCE 23 avr. 2023, Falco, préc., pt 54.
21. Paris, 2 mars 2022, n° 21/17962.
22. CJCE 23 avr. 2023, Falco, préc., pt 29.
23. CJUE 19 déc. 2013, aff. C-9/12, Corman-Collins, pt 38, D. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1967, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; AJCA 2014. 28 , note G. Parleani ; Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau ; RTD civ. 2014. 848, obs. L. Usunier ; RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 457, obs. P. Delebecque .
24. CJUE 19 déc. 2013, Corman-Collins, préc., pt 40.
25. V. égal., S. Clavel, obs. sous Civ. 1re, 10 oct. 2018, n° 15-26.093, D. 2019. 1016 ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres .
26. Civ. 1re, 10 oct. 2018, n° 15-26.093 P, D. 2018. 1971, et les obs. ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres .
27. Comp., sur l’invocation formelle de ces motifs pour justifier un revirement visant à aligner le droit jurisprudentiel ancien sur le droit écrit nouveau inapplicable ratione temporis au cas d’espèce, Civ. 1re, 10 janv. 2018, n° 16-22.494 P, D. 2018. 541 , note B. Haftel ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; Rev. prat. rec. 2020. 29, chron. F. Rocheteau ; Rev. crit. DIP 2018. 315, note D. Alland ; RTD civ. 2018. 353, obs. L. Usunier et P. Deumier ; ibid. 474, obs. P. Théry .
28. D. Foussard, M.-L. Niboyet et C. Nourissat, Réflexions méthodologiques sur le projet de code de droit international privé, Rev. crit. DIP 2022. 477 .