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Le droit en débats

Quand la Cour des comptes ostracise sans compter. Sur la rémunération des avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle

Le 13 octobre 2023, la Cour des comptes a publié un nouveau rapport sur l’aide juridictionnelle. Regard critique.

Par Didier Lecomte le 16 Janvier 2024

La Cour des comptes rend un nouveau rapport sur l’aide juridictionnelle alors que le dernier publié sur le sujet remonte à 2016 (la gestion de l’aide juridictionnelle et des autres interventions de l’avocat). Arrêtons-nous sur les points qui pourraient intéresser la profession d’avocat.

Comme dans son précédent rapport, la tendance s’agissant de la profession consiste à considérer que, non seulement la profession ne doit pas réaliser de marge bénéficiaire, mais encore mieux, les avocats ne prenant pas en charge les dossiers à l’aide juridictionnelle devraient être mis à contribution pour abonder le budget de l’aide juridictionnelle. Cette croyance motivée se retrouve parfaitement ancrée chez les magistrats du Conseil d’État mais aussi chez ceux de la Cour des comptes.

Ainsi, l’on peut lire dans le rapport de 2016 comme un regret de la Cour des comptes : l’État n’a pu obtenir aucune contribution de solidarité du barreau, dont moins de la moitié des membres participent au fonctionnement de l’aide juridictionnelle et supportent ainsi une charge qui, comme en a jugé le Conseil d’État, est la contrepartie du monopole de représentation qui bénéficie à l’ensemble des membres de leur profession.

C’est dire, à quel point, il n’est pas question que l’avocat « gagne sa vie » en traitant des dossiers dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Au contraire, la profession devrait être solidaire du justiciable et/ou de l’État dans la mise en œuvre de sa politique de l’accès au droit et de la définition du budget qui y est affecté.

Mais cela est bien normal puisque de l’avis même du Conseil d’État, si l’avocat travaille à perte, ce n’est que « la juste contrepartie du quasi-monopole » qui lui est octroyé par la loi.

Il est aussi une lacune remarquable contenue dans ces deux rapports (de 2016 et 2023) qui consiste à ne jamais évoquer les coûts de production des cabinets d’avocats. De même, lorsque sont évoquées les augmentations successives du montant de l’unité de valeur, chacun veille à ne jamais vérifier si cette augmentation suit au moins le rythme de l’inflation.

Chose curieuse enfin, la Cour des comptes indique, dans son dernier rapport, que désormais l’aide juridictionnelle ne relèverait plus que du seul budget de l’État. En effet, il est précisé qu’il a été mis fin aux financements « complémentaires » issus de la taxe sur les contrats d’assurance et sur une partie du produit de certaines contraventions. La Cour des comptes oublie seulement de comptabiliser les financements issus des intérêts générés par les sommes transitant par les Caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Faut-il rappeler que l’article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que :

Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :

  • au financement des services d’intérêt collectif de la profession et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance, ainsi qu’aux œuvres sociales des barreaux1 ;
  • à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit2.

Or aujourd’hui, la part des produits financiers affectée aux dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et à celui de l’aide à l’accès au droit devient prépondérante par rapport aux dépenses d’intérêt collectif de la profession.

Certaines CARPA n’ont d’ailleurs plus les moyens d’assumer des dépenses d’intérêt collectif et sont même contraintes parfois, de solliciter une cotisation de la part des avocats de leur barreau3. Finalement, ces avocats qui versent une cotisation financent indirectement le fonctionnement de l’aide juridictionnelle sans tirer aucun avantage des produits de placements générés par l’argent des justiciables ou plutôt de quelques-uns. La Cour des comptes aurait pu, à tout le moins, chiffrer le montant de ces financements au budget de l’aide juridictionnelle, qu’ils proviennent des produits financiers des CARPA ou des cotisations des avocats.

Ces quelques remarques formulées, revenons sur certains points à discuter.

La première question qui se pose est de savoir si le quasi-monopole dont bénéficie la profession doit être payant. Sur ce point nous montrerons que la Cour des comptes et le Conseil d’État campent sur une position totalement erronée en droit, en économie et en management d’entreprise.

La seconde concerne l’utilisation des procès des attentats pour dénoncer le fait que certains avocats auraient perçu, au titre de l’aide juridictionnelle, des sommes d’un montant anormalement élevé, sinon scandaleux. Nous montrerons que les magistrats de la Cour des comptes ont oublié de compter, confondant chiffre d’affaires et rémunération ou salaire. La question restera de savoir si cette confusion provient d’une erreur commise de bonne foi tant elle est grossière, voire injurieuse pour les avocats concernés.

La dernière question portera sur la situation de la France au sein du Conseil de l’Europe en matière de justice. En effet, la Cour des comptes recourt au rapport du Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) pour dénoncer le fait que la France est peut-être trop généreuse quant au champ d’application de l’aide juridictionnelle. Il fallait oser, dans la mesure où ce point est sûrement le seul, parmi les éléments abordés par le CEPEJ, dont la France pourrait s’enorgueillir. Or, nous le savons, depuis qu’existe ce classement, la France est un des plus mauvais élèves parmi les pays du Conseil de l’Europe (plus mauvais en quoi ? En termes d’accès ? En termes de dépenses ?). La Cour des comptes nous donnera l’occasion de le rappeler dans le détail.

Peut-on acheter un monopole ?

Mais d’abord, de quel monopole parlent la Cour des comptes et le Conseil d’État ? S’agit-il d’un monopole juridique, économique ? on ne le sait trop.

L’État aurait confié à la profession le quasi-monopole de la représentation en justice et de la consultation juridique4, tout comme la loi du 19 ventôse de l’an XI (10 mars 1803) a confié le monopole des soins aux docteurs en médecine5 ou encore l’article L. 4362-9 du code de la santé publique qui a confié un monopole de la délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices aux opticiens-lunetiers ou encore l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 qui a confié un quasi-monopole aux architectes pour les travaux soumis à autorisation de construire ou encore les articles R. 323-6 et suivants du code de la route qui ont confié un quasi-monopole aux centres pour les contrôles techniques des véhicules, etc.

Toutes ces professions paient-elles un prix pour bénéficier de ce monopole ? Non ! Et d’ailleurs, si on listait toutes les professions bénéficiant d’un monopole et pas seulement d’un quasi-monopole nous ne pourrions que constater qu’aucun n’est mis à contribution.

À lire les tenants de cette position, le quasi-monopole de la représentation et de la consultation aurait été confié à la profession pour son seul bon plaisir. La seule réponse convenable serait de renvoyer les auteurs de cette « théorie » à leurs classiques, celui de l’intérêt général notamment.

A-t-on confié le monopole des soins aux docteurs en médecine pour leur seul bon plaisir ? Doit-on rappeler que dans le cadre de la couverture maladie universelle, les visites chez les médecins conventionnés sont payées au même tarif que pour les autres patients. Leur a-t-on demandé un sacrifice en contrepartie de leur monopole des soins ? Non !

Il est malheureusement nécessaire de rappeler que les monopoles ou quasi-monopoles confiés à des professions réglementées le sont dans un but d’intérêt général c’est-à-dire dans le seul but de protéger les bénéficiaires ou les consommateurs, ici les justiciables et les consommateurs de droit face à la forte asymétrie d’information générée par la matière.

Mais au-delà des principes généraux, le seul bon sens permet de régler la question.

Peut-on imaginer que des sociétés comme EIFFAGE et VINCI auraient accepté les concessions autoroutières si l’amortissement du prix payé ne permettait pas d’entrevoir la moindre marge sur chaque exercice de la période de concession ?6

La situation pourrait aussi être comparée à celle des entreprises assumant des missions de services publics universels. En effet, à ce titre, l’État doit compenser les pertes liées à la prise en charge de ces missions de services publics sans pour autant que ces compensations soient qualifiées d’aides d’État. On en voit un exemple à travers le service public universel de la poste et le fameux timbre rouge qui génère une perte annuelle d’environ 500 millions d’euros pour la Poste7.

Mais il y a-t-il réellement un monopole juridique ? À l’évidence non, et c’est là que l’analyse du Conseil d’État et de la Cour des comptes pèche gravement.

Il nous est dit que la profession bénéficierait d’un quasi-monopole. Mais la profession n’est pas un acteur de marché au sens économique du terme. La profession, en réalité, c’est environ 53 000 cabinets qui se livrent une concurrence de plus en plus acharnée.

Rappelons quand même que la notion de monopole au sens économique du terme est depuis longtemps définie dans les manuels d’économie (même de base) qui en donnent une seule et même définition. Ainsi, en situation de monopole, l’entreprise bénéficie d’une rente de situation, c’est-à-dire d’un surprofit généré par une défaillance du marché, défaillance elle-même générée par l’absence de concurrence.

Difficile donc de prétendre que ce monopole dont disposerait la profession conduirait à une rente de situation ou à un surprofit dont bénéficieraient les 53 000 cabinets d’avocats. À titre de comparaison, les opticiens sont environ 44 000 à se faire concurrence8. Il est alors difficile de considérer que la profession devrait payer pour bénéficier de ce monopole puisque dans ce cas précis, elle ne bénéficie d’aucune rente de situation. C’est même tout le contraire et à double titre.

Premièrement, la réglementation de la profession qui, elle, est la véritable contrepartie du quasi-monopole de la représentation et de la consultation génère, faut-il le rappeler, une augmentation des coûts de production des cabinets.

Deuxièmement les unités de valeur versées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ne couvrent jamais les coûts de production du cabinet pour une qualité de traitement moyenne.

Le raisonnement de la Cour des comptes et du Conseil d’État ne résiste donc pas à l’analyse. Mais il pèche encore du point de vue de la science de gestion.

En effet, il est clair qu’un avocat qui respecte son serment ne peut réaliser de marge sur un dossier traité dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale avec la qualité qui normalement devrait s’imposer.

Il faut se souvenir que pendant longtemps, les pouvoirs publics affirmaient avec aise que si les avocats prétendaient subir des pertes lorsqu’ils intervenaient dans une procédure financée par l’aide juridictionnelle, ils ne l’avaient jamais démontré. La Conférence des bâtonniers et le Barreau de Paris ont fini par commander une étude sérieuse au cabinet KPMG (2016-2020) et un premier rapport a été présenté à la Chancellerie9. À partir de ce premier rapport (2016), les pouvoirs publics pouvaient difficilement maintenir leur position. Mais le Conseil d’État viendra à leur secours en affirmant que ces pertes n’étaient que la juste contrepartie du quasi-monopole dont bénéficiait la profession10.

Néanmoins, puisqu’il est maintenant admis que l’avocat travaille à perte dans le cadre de l’aide juridictionnelle, n’est-il pas nécessaire de rappeler quelques fondamentaux ?

N’y a-t-il pas dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 un article 6 qui parle d’égalité devant la loi et un article 13 qui parle d’égalité devant les charges publiques ?

Ce dernier texte est intéressant dans la mesure où les avocats paient non seulement l’impôt sur le revenu (pas tous, puisque certains, faute de revenus suffisants ne le paient pas) mais en plus, ils devraient abonder le budget de l’État en matière d’accès à la justice et au droit et donc payer pour travailler. Les pertes subies sont parfaitement chiffrables. Rappelons qu’une perte est réalisée lorsque l’avocat paie plus de charges qu’il ne perçoit de recettes. L’avocat effectue (subit) alors « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ».

Mais ce qui est important c’est de constater que cette dernière formule correspond justement à la définition de l’impôt communément admise11. N’y aurait-il pas alors une sérieuse entorse au principe à valeur constitutionnelle d’égalité des citoyens devant les charges publiques de même que devant la loi ?

Le procès du terrorisme et les sommes « exorbitantes » versées à certains avocats

Depuis 2021, l’UNCA12 reçoit de l’État les fonds nécessaires à la rémunération des avocats intervenants dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Rappelons encore que l’UNCA produit des statistiques à destination du Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes. À ce titre, l’État verse à l’UNCA le prix de sa prestation, soit 65 000 € par an. Observons que le montant de cette subvention n’a pas augmenté depuis 2017. C’est sans doute que l’inflation s’arrête aux portes de la profession, un peu comme le nuage de Tchernobyl aux frontières françaises13.

Revenons-en au procès du terrorisme et aux rémunérations versées aux avocats à cette occasion.

La Cour des comptes nous donne des chiffres sur ces rémunérations versées aux avocats acteurs de ce procès, chiffres qui ressortent de données du ministère de la Justice14. Malheureusement, elle oublie de préciser si ces sommes sont considérées TTC ou HT15. Il est surprenant que les magistrats de la Cour des comptes n’aient pas précisé ce point. Il est en effet impossible que tous les avocats impliqués dans cette procédure soient tous concernés par la franchise en base de la TVA. Or, après vérification il s’avère que les sommes les plus importantes versées à deux avocats l’ont été TTC. Par conséquent, il faut retrancher les 20 % de TVA collectées ce qui bouleverse les calculs qui vont suivre puisque tous les montants versés ont été considérés hors TVA. Mais cela questionne sur la rigueur intellectuelle de nos magistrats de la Cour des comptes.

tableau1-leconte.j…

Ce sont évidemment les deux premières lignes qui ont choqué nos magistrats de la Cour des comptes, magistrats qui n’ont pas manqué de reprendre à leur compte, la position du Conseil d’État dans son avis n° 398919 du 18 juillet 201716.

Dans cet avis le Conseil d’État indiquait que lorsque plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission ». Un mécanisme de cette nature aurait pu être défini dans le cadre d’une procédure certes exceptionnelle dans son ampleur et dans sa gravité, mais qui justifiait néanmoins de mettre en place un dispositif de régulation adapté à ses enjeux et aux coûts engagés pour l’État.

Et d’ailleurs, l’assertion n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque la Cour des comptes aurait été informée du fait que le ministère de la Justice aurait indiqué qu’un travail sur ce point (était) en cours et rappelle que les règles de dégressivité ont déjà joué un rôle dans la limitation de la dépense. Cependant les rétributions constatées, non contestées par le ministère, témoignent de concentrations possibles de sommes très importantes au bénéfice d’un seul avocat17. Nous reviendrons sur cette difficulté.

Avant d’aborder le fonds du problème, une seconde difficulté doit être abordée qui concerne les montants versés au titre de l’aide juridictionnelle, au moins pour les deux plus importants.

Premièrement, comme indiqué plus avant, ces deux montants sont en réalité TTC, ce qui change la donne et deuxièmement, les chiffres sont inexacts.

Ainsi, l’avocat de Reims à perçu 3 112 000 € HT soit 3 744 000 € TTC et non 4 610 872 € TTC18. Quoi qu’il en soit, l’État a déjà récupéré 632 000 € au titre de la TVA.

Mais surtout et deuxièmement, annoncer un chiffre TTC sans le dire et le présenter comme une rémunération questionne sérieusement la rigueur intellectuelle des magistrats de la Cour des comptes19.

Pour ce qui concerne la Cour des comptes et cela vaut aussi pour le Conseil d’État, il semble bien que leurs membres ne maîtrisent visiblement pas la notion d’entreprise. Il est vrai que le droit ne connaît pas l’entreprise et l’on ne s’étonnera pas que le juriste ne connaisse pas son fonctionnement non plus. Quoi qu’il en soit, nos magistrats « confondent » tranquillement chiffre d’affaires TTC et rémunération alors que les deux notions sont de nature radicalement différente.

Rappelons le contexte du procès des attentats du 13 novembre 2015.

Le procès a duré neuf mois, le dossier comprenait 542 tomes et un million de pages.

Il ressort aussi des comptes rendus d’audiences que les avocats tant des accusés que des parties civiles connaissaient parfaitement leur dossier. Ainsi, ne vaut-il pas mieux commencer par compter avant d’émettre un jugement de valeur hasardeux ?

La première question que l’on doit se poser est celle du nombre d’heures passées sur ce dossier par les avocats en question, de leur saisine par leurs clients après l’ordonnance de renvoi et jusqu’au délibéré. Ce calcul doit débuter par l’évaluation du temps passé non pas à lire le dossier mais s’en imprégner, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. En effet, s’imprégner d’un dossier d’un million de pages (on a pu lire aussi un million de cotes) prend certainement plus de temps que de lire 2 500 romans de 400 pages chacun.

Et encore, le roman, une fois lu, est immédiatement rangé dans la bibliothèque. Le dossier, lui, a dû être ressorti par les avocats de multiples fois, ne serait-ce que pour préparer les audiences du lendemain en fonction du programme annoncé.

Tentons d’estimer le temps passé pour la lecture du dossier. Considérons que sur un million de pages, 250 000 pages seulement aient été exploitables et exploitées.

Prenons une base de deux minutes par page, deux minutes qui comprendraient la lecture, la prise de notes et la relecture même si cette dernière ne consiste qu’en une relecture partielle du dossier. Deux minutes, cela peut paraître peu si l’on considère le fait que la prise de note prend du temps, que de nombreux documents doivent être comparés pour déceler par exemple, des modifications des propos des accusés au fur et à mesure des auditions. Mais admettons…

À deux minutes par page, cela correspondrait à 8 333 heures de lecture, d’analyse et de prise de notes.

À cela, il faudrait ajouter le temps passé avec les clients dont il convient de rappeler qu’ils étaient tous dans une situation psychologique difficile, certes à des degrés différents, mais néanmoins difficile. Ce qui suppose un minimum de temps de dialogue avec l’avocat, au moins dans les premiers temps.

L’avocat a dû tous les rencontrer, les rassurer mais aussi les informer de l’état de la procédure. Il a dû leur faire des comptes-rendus d’audience pour ceux qui n’étaient pas présents. Peut-on estimer que cela a nécessité a minima 250 heures de travail ?

Par exemple, l’avocat de Reims assistait 144 parties civiles. Si l’on prend une moyenne de deux heures passées avec chaque client (rendez-vous, téléphone, échange de courriel), on arrive à environ 288 heures de travail (272 pour celui de Rouen).

Il y a eu aussi les journées passées à l’audience pour lesquelles on retiendra 148 journées à raison de huit heures quotidiennes, soit un total de 1 184 heures. Il y a eu aussi les heures supplémentaires de préparation quotidienne des audiences20 et des comptes rendus d’audience pour lesquels on retiendra une moyenne de trois heures par jour, soit encore 444 heures.

Le lecteur admettra que le nombre d’heures passées a certainement été minoré, mais peu importe.

Si l’on reprend le rapport KPMG dont visiblement la Cour des comptes a eu connaissance mais qu’elle n’a pas exploité, le coût de production horaire moyen d’un cabinet était en 2021 de 126,34 € HT. Dit autrement, une heure de travail pour l’avocat, lui coûte 126,34 € (coûts fixes et variables confondus).

Ainsi le coût de production relatif au procès peut être évalué de la façon suivante :
8 833 + 1 184 + 288 + 444 (272) = 1 0749 heures pour l’avocat de Reims (10 505 pour celui de Rouen).

Soit un coût de production global de 1 358 028 € (10 749 x 126,34) pour le premier et 1 327 301 € pour le second.

À cela, il conviendrait d’ajouter les coûts variables et fixes inhérents au procès lui-même.

Il y a d’abord les allers-retours en train, environ 37, soit 50 € un aller et 100 € l’aller-retour parce qu’un billet en première serait tout simplement scandaleux : 3 700 €.

Ensuite, il y a l’hôtel, 148 nuits à 135 €21 soit 19 980 €.

Soit en tout 23 680 € que nous ne compterons pas puisque l’on considère que le coût de production horaire a été calculé sur l’exercice précédent. Néanmoins les coûts de productions augmenteront l’année suivante et il fallait par conséquent les citer.

Pour l’instant, le coût de cette procédure s’élève à 1 358 028 € (Reims) et 1 327 301 € (Rouen).

Si l’on considère les deux avocats qui ont perçu les sommes les plus importantes, un constat s’impose.

Celui de Rouen (136 parties civiles) a un différentiel positif de 14 446 € et celui de Reims, de 1 753 972 €, (pour l’instant).

Doit-on, à ce stade, évoquer le cas des avocats de la défense qui ont perçu chacun 64 313 € TTC ? Si les concernant, l’on ne retient que les 8 333 heures de prise de connaissances du dossier et les 1 184 heures d’audience, soit 9517 heures au coût horaire de 126,34 €, on arrive à un coût de 1 202 377 €. Ils ont par conséquent perdu 1 138 064 € (plus la TVA ?). Les membres de la Cour des comptes ont-ils conscience de cela ? Mais ont-ils seulement eu envie de le voir ?

Pour les deux premiers de la liste, on serait tenté de dire que celui de Rouen aurait gagné 1,32 € brut (avant charges sociales) de l’heure (13 875/10 505) et celui de Reims, 163 € (1 753. 972/10749) de l’heure.

Mais pour nos deux avocats, c’est un peu plus que du brut et il est donc impossible de considérer ces sommes comme des rémunérations. En réalité, il s’agit du bénéfice de l’entreprise, bénéfice qui comprend la rémunération de l’avocat, ce qui n’est pas la même chose.

C’est qu’en effet, le calcul est loin d’être définitif s’agissant de la rémunération nette de l’avocat.

De fait, la difficulté concernant les avocats, c’est qu’ils sont dans une écrasante majorité soumis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et donc à la comptabilité de caisse, argent rentrée/argent sortie. Dans ce cadre, l’entrepreneur individuel n’a pas droit à une rémunération mais à un bénéfice.

Si l’on reprend les chiffres du procès du terrorisme, le premier réalisera un bénéfice (BNC) 1 753 972 € et le second de 13 875 €. Premièrement et encore une fois, il ne s’agit que d’un bénéfice et non d’une rémunération. En théorie, en matière d’entreprise, le bénéfice devrait se décomposer comme suit : une rémunération pour l’avocat entrepreneur individuel22, une partie pour rémunérer l’avocat investisseur et le reste reviendrait à l’entreprise pour les investissements et le financement du besoin en fonds de roulement. En réalité un autre intervenant viendra prendre sa part de ce bénéfice, la Direction générale des finances publiques, nous y reviendrons.

Mais alors, quelle rémunération pour l’avocat ?

L’on pourrait prendre comme base le salaire des magistrats de la Cour des comptes. Sur le site de l’institution de la rue Cambon, on peut lire que les magistrats sont payés entre 4 200 € (pour un jeune magistrat) et 9 250 € (pour un conseiller maître en fin de carrière) net par mois, primes comprises, soit une moyenne de 6 725 € pour 151,67 heures de travail par mois et donc 35 heures par semaine. Soit dit en passant, et sans humour cynique, les avocats de la défense dans le procès des attentats auraient certainement aimé percevoir une telle rémunération et ils ne l’auraient certainement pas volée…

Cependant, si l’on retient une rémunération de 6 725 € pour 151,67 de travail (1 607 h/an), l’avocat de Reims, pour 10 749 heures de travail devrait légitimement recevoir à titre de rémunération 476 600 € (10 749/151,67 x 6 725) répartis sur plusieurs années23 mais quand même24), celui de Rouen 465 786 €.

Le bénéfice du cabinet ressortirait alors à 1 276 372 € (1 753 972 - 476 786 €) pour l’avocat de Reims et - 451 911 € pour celui de Rouen (13 875 € - 465 786 €).

Ce dernier résultat est intéressant puisqu’il s’en déduit que cet avocat, celui de Rouen, ne peut en réalité prétendre qu’à une rémunération égale au bénéfice du cabinet soit 13 875 €. Et encore, il devra provisionner les charges sociales à payer en N+1 sur cette somme soit 3 743 €25.

Par ailleurs, pour l’avocat de Reims qui aura déclaré un BNC de 1 753 972 €, les charges sociales à payer l’année suivante avoisineront les 333 044 €26. Si l’on retient une rémunération théorique de 476 600 €, le bénéfice ressort alors 1 277 972 €.

Lors de l’exercice suivant, il devra acquitter les charges sociales calculées sur 2 693 844 € soit 344 044 € qu’il aura aussi intérêt à provisionner. Si le chiffre d’affaires de l’exercice suivant n’est pas à la hauteur du premier, cet avocat ne pourra constater qu’un fort déficit et ô chance, il ne paiera pas d’impôt sur le revenu l’année d’après.

Mais lors de l’exercice qui suit la perception de ces sommes en apparence extravagante, ils devront acquitter l’impôt sur le revenu. Si nos deux avocats sont célibataires, leur situation sera la suivante.

Rappelons que l’impôt sur le revenu est calculé sur le BNC déclaré, donc 1 753 972 € pour l’avocat de Reims et 14 446 € pour celui de Rouen.

Soit pour le premier un impôt sur le revenu de 768 596 €27 pour l’avocat de Reims, somme qu’il aura évidemment intérêt à provisionner.

Pour l’avocat de Rouen, l’impôt sur le revenu sera égal à …0 €.

Récapitulons :

tableau2-lecomte.j…

Ainsi l’avocat de Reims aura réellement gagné (net de charges sociales et d’impôt sur le revenu) 61 € de l’heure et celui de Rouen, 1 € de l’heure.

Si l’on raisonne sur le bénéfice, hors charges sociales et hors impôt sur le revenu et que la trésorerie en permette le prélèvement en totalité, ce qui est quasiment impossible comme nous l’avons vu, l’avocat de Reims aura gagné en théorie 163 € de l’heure (1 753 972/10749) l’heure et celui de Rouen, 1,32 €.

Si l’on raisonne sur le revenu hors impôt sur le revenu mais avec charges sociales, l’avocat de Reims aura gagné 132 € de l’heure et celui de Rouen, 1 € de l’heure.

Le salaire moyen d’un magistrat de la Cour des comptes est de 6 725 € pour 151,67 heures de travail, soit 44,34 € de l’heure, traitement garanti qui « tombe » quoiqu’il arrive ou pas. En fin de carrière, la rémunération nette est de 9 250 €, soit 61 € de l’heure. Nous pourrions faire le même calcul avec les conseillers d’État et les résultats seraient sensiblement les mêmes.

Mais qui y a-t-il de scandaleux à ce que deux avocats aient gagné net avant impôt 132 € de l’heure avant impôt et le second 1 € de l’heure ? Affirmer que les sommes versées ont été pour certains anormalement élevées constitue certainement une injure à leur égard et une injure encore plus grave à l’endroit de tous les autres qui ont payé pour travailler. Et l’on pense en particulier aux avocats de la défense.

Surtout que dans toutes ces hypothèses, l’avocat a accaparé l’entier bénéfice de l’entreprise, pardon, du cabinet. Par conséquent, le besoin en fonds de roulement n’est plus financé, les investissements ne pourront se faire que par l’endettement et le capital investi par l’avocat n’est pas rémunéré (tandis que le livret A de nos magistrats continue de produire des intérêts et ce, sans aucun risque en capital). La vérité objective et intellectuellement honnête voudrait que l’on retienne une rémunération pour l’avocat, rémunération qui serait déduite du bénéfice29. Ceci étant, le calcul de la rémunération basée sur celles des magistrats n’est, comme nous l’avons vu, possible que pour l’avocat de Reims, pas pour celui de Rouen et encore moins pour les avocats de la défense qui y ont laissé leur chemise. Mais pourra-t-on dire, c’est bien fait pour eux, il n’avait qu’à pas acheter de monopole.

Nous n’avons évoqué que les deux seuls cas dans lesquels les avocats avaient gagné leur vie et on nous accordera que les évaluations faites l’ont été a minima.

Mais cela a concerné deux avocats. Les 250 autres ont perdu de l’argent.

Que dire alors, lorsque la Cour des comptes reprend la formule du Conseil d’État et écrit : lorsque plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.

Ainsi, l’affaire aurait été réglée. Nos deux avocats de Reims et de Rouen auraient perdu de l’argent. Ces avocats auraient alors payé leur tribut pour l’accès au droit et à la justice des plus démunis. Reste maintenant à faire payer les avocats qui ne traitent pas de dossier dans le cadre de l’aide juridictionnelle, ceux-là doivent absolument payer et la Cour des comptes le regrette, l’État n’y est à ce jour pas parvenu.

Mais nos magistrats ont oublié de penser les conséquences de leurs propos. Alors, pensons et comptons ensemble. Si une telle mesure était mise en place, plus aucun avocat (du moins on l’espère) n’accepterait de prendre plus d’une partie civile. Dans ce cas, la note sera très salée pour le budget de l’État. Si l’on prend l’exemple du procès des attentats en considérant un avocat différent par partie civile et en ne tenant compte que du seul droit commun, la note aurait été de 95 383 008 € (HT) au lieu de 54 466 195,60 €30. La calculatrice vaut souvent mieux que les passions tristes ! En tous cas cela en dit long sur l’état d’esprit de nos magistrats !

Non sans humour, ne pourrait-on dire que dans la mesure où le Conseil d’État dispose du monopole de la justice en dernier recours, il serait naturel que l’on prélève une part du traitement des conseillers afin d’abonder au service public de l’accès au droit et à la justice des plus démunis ? Mais même dans ce cas il en resterait. Or, nous parlons d’avocats qui dans leur très grande majorité ont perdu de l’argent.

Et de lire ou relire la Théorie des sentiments moraux et La richesse des nations d’Adam Smith.

La justice française au sein du Conseil de l’Europe

La Cour des comptes ne recule devant rien en faisant référence au rapport du CEPEJ (2022) pour dénoncer le fait que la France est peut-être trop généreuse quant au champ d’application de l’aide juridictionnelle.

Dit autrement, il est anormal que les plus démunis puissent systématiquement accéder à la justice et au droit. Il fallait oser, car cette générosité de l’État français est certainement le seul point positif qui distingue la France parmi les membres du Conseil de l’Europe.

Ainsi l’on peut lire dans ce rapport du CEPEJ que parmi les pays dont le PIB se situe entre 20 000 et 40 000 € par habitant, le taux de participation en pourcentage de ce même PIB, place la France au 9e rang sur 11. On peut encore y lire que la France engage pour la justice, 72,53 € par habitant ce qui nous place à la 26e place sur 44 mais à la 37e place sur 44 en pourcentage du PIB à égalité avec la Turquie, la grande démocratie que l’on sait (Rapp., p.21).

Pour le budget exécuté de l’aide juridictionnelle, on apprend qu’entre 2018 et 2020, vingt-deux États l’ont augmentée tandis que vingt autres l’ont diminuée. La France fait partie de ce deuxième groupe. Ce qui vient d’ailleurs contredire les propos de la Cour des comptes qui affirme le contraire (Rapp., p.27).

Conclusion

Deux tendances principales ressortent de ce rapport de la Cour des comptes. La France est trop généreuse s’agissant de l’accès au droit et à la justice des plus démunis. Dit autrement, il faut réduire le budget dans cette matière. Comment ? En resserrant le champ d’application de l’aide juridictionnelle et en faisant payer le plus possible la profession d’avocat, et ce, de deux façons. Premièrement, en mettant aussi à contribution les avocats qui ne traitent pas de dossier dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Deuxièmement, en réduisant encore la rémunération de leur travail.

D’ailleurs, sans frémir, les magistrats de la Cour des comptes ne manquent pas de préciser (p. 50) que la rétribution moyenne par dossier dans le cadre de l’aide juridictionnelle est de…. 416,20 €. Ce qui implique, si l’on reprend le coût de production horaire moyen d’un cabinet d’avocat (126,34 €) que celui-ci doit passer en moyenne moins de 3,29 heures par dossier s’il souhaite ne pas perdre d’argent. Il n’en gagnera que s’il passe moins de 3,29 heures sur le dossier. Mais combien aura-t-il gagné ? Cherchez l’erreur, Messieurs les magistrats !

Il est temps pour certains de commencer à compter vraiment plutôt que d’ostraciser sans compter.

 

 

1. Faut-il rappeler que les CARPA et les ordres, pour la plupart, financent les CDAD ? Même certains avocats y participent en industrie lorsqu’ils délivrent les consultations gratuitement ou pour un montant maximum de 3 UV.
2. Ainsi, certains justiciables participent aussi au financement de l’aide juridictionnelle et à l’accès au droit.
3. En effet, depuis la crise de 2008 et celle de la covid de 2020-2021, les politiques des Banques centrales européennes, en ce compris la BCE, ont eu pour effet, de faire baisser drastiquement le rendement des placements des CARPA. Ceci d’autant plus que les placements des CARPA doivent être garantis en capital ce qui les positionne sur les produits les plus sûrs, mais les moins rentables.
4. Qui comprend la rédaction d’acte.
5. Monopole qui existait bien avant puisque le décret Marly de 1717 avait confié ce monopole aux docteurs en médecine. Cependant, le décret avait été aboli au moment de la Révolution française.
6. La réalité à propos des concessions d’autoroute nous, nous la connaissons tous et il est clair que les sociétés EIFFAGE et VINCI n’ont consenti absolument aucun sacrifice, bien au contraire.
7. Le Monde du 24 juill. 2021 : Une enveloppe de 500 millions d’euros pour renflouer La Poste (lemonde.fr). Mais l’État a réglé la question, le timbre rouge est supprimé et remplacé par un processus dématérialisé que personne n’utilise.
8. À titre de comparaison, les opticiens sont environ 44 000 à se faire concurrence, les médecins 90 000, les architectes 30 000, les pharmaciens, 74 000.
9. Un second rapport (2020) a dû être commandé pour disposer d’un référentiel de durées moyennes des procédures fiables, ce que ne comprenait pas le premier rapport (2016). Ce second rapport reprenait le premier et confirmait qu’il était impossible de réaliser la moindre marge bénéficiaire dans tous les dossiers financés par l’aide juridictionnelle totale.
10. CE 14 juin 2018, n° 408265, pt 5, AJ fam. 2018. 367 et les obs. ; ibid. 369 et les obs. ; ibid. 426 et les obs. .
11. V. par ex., Alain Boyer, Introduction au droit fiscal, Ellipses, 2020, p. 33 s..
12. Union nationale des CARPA.
13. D’ailleurs, le rapport 2023 de la Cour des comptes relève que selon l’UNCA (p. 45) cette somme ne couvrirait que 83,6 % du coût estimé.
14. Rapp., p. 56.
15. ibid. Surtout, espérons que ces sommes sont hors taxe, car dans le cas contraire il faudrait retrancher ces sommes la TVA à 20 %. Ce qui viendrait augmenter les sommes récupérées par l’État au titre des charges sociales et de l’impôt sur le revenu.
16. Rapp., p. 56.
17. Là, il va falloir que la profession apprenne aussi à compter et rapidement. Sinon, elle perdra encore cette bataille qui s’annonce.
18. Montant vérifié auprès de la CARPA de Reims.
19. Peut-être que les chiffres transmis par la Chancellerie ne précisaient pas qu’il s’agissait de montant TTC, auquel cas, leur intégrité intellectuelle est aussi questionnée. Mais à tout le moins, les magistrats de la Cour des comptes auraient pu, auraient dû, se poser la question.
20. Il était prévu 14 auditions par jour
21. Ce qui n’est pas cher pour une nuit d’hôtel à Paris. Mais on pourra à bon droit reprocher à l’avocat de ne pas avoir investi un « Formule 1 » avec douche collective au bout du couloir.
22. Celui qui travaille et dont la rémunération devrait être déduite du résultat. Le reste devant financer le fonds de roulement les investissements et la rémunération du capital investi.
23. Ceci correspond au travail de l’avocat depuis l’ord. de mise en accusation du 16 mars 2020 à la fin du procès le 29 juin 2022.
24. Et évidemment en travaillant beaucoup plus de 35h par semaine, sinon cela représenterait presque 7 années de travail.
25. Les charges sociales ont été calculées sur le simulateur de l’URSSAF, Indépendant : simulateur de revenus – Mon-entreprise (urssaf.fr).
26. Ibid.
27. Nous avons utilisé la formule de calcul rapide de l’IR applicable aux revenus de 2021 : (R x 0,45) - 20 691,44 €.
28. Étant précisé que l’État en a récupéré une bonne partie au titre des charges sociales, de l’impôt sur le revenu et de la TVA. De fait, l’État aura récupéré sur l’avocat de Reims la coquette somme de 1 733 044 €, et sur celui de Rouen, la somme de 272 095 €. Cela relativise les choses.
29. Ce qui est possible aujourd’hui puisque l’avocat, entrepreneur individuel, peut opter pour l’impôt sur les sociétés.
30. TTC au moins pour la plupart des avocats, on ne sait pas.