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Le quotidien du droit en ligne

Les réformes attendues : la transposition de la directive insolvabilité et la réforme du droit des sûretés

Nous attendons une transposition au mois de mai 2021 et la Chancellerie a présenté des propositions de rédaction pour la transposition de la directive restructuration et insolvabilité de juin 2019. Une réforme sur les comités de créanciers auxquels des classes de créanciers seraient substituées est notamment à l’étude avec les conditions d’adoption d’un plan en cas de vote favorable par les classes de créanciers.

Les mesures covid

Le train extraordinaire des mesures liées à l’épidémie de covid-19 s’est poursuivi et ne nous pouvons ici à l’évidence le détailler. Signalons simplement un décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 sur le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise, détaillant les conditions nécessaires, notamment de perte de chiffre d’affaires avec des justificatifs simplifiés concernant une déclaration sur l’honneur, une attestation d’un expert-comptable.

Sur la dispense de déclaration de créance

Une affaire récente intéressante est venue préciser cette matière (Com. 17 févr. 2021, n° 19-20.738 P, D. 2021. 422 ; Veille permanente éd. Législatives, 1er mars 2021 note M. Dizel ; Lettre juridique Lexbase, n° 857, 11 mars 2021, obs. P. M. Le Corre). Il s’agit de la dispense de déclaration de la créance déclarée régulièrement au passif de la première procédure posée par l’article L. 626-27, III, du code de commerce.

La tierce opposition contre un jugement arrêtant un plan de continuation

Il a été jugé que cette tierce opposition suppose la comparution du demandeur ou de son avocat au greffe du tribunal. La lettre recommandée adressée au greffe ne suffit pas. Il faut donc être vigilant sur cette présentation au greffe qui peut paraître un formalisme excessif. La Cour de cassation a considéré que le droit d’accès à un tribunal n’avait pas été restreint d’une manière substantielle, ce qui pourrait paraître discutable (Com. 17 févr. 2021 n° 19-16.470 P, Veille permanente éd. Législatives, 1er mars 2021, obs. M. Dizel).

Les recours concernant une interdiction de gérer

Dans cette affaire, un dirigeant avait été condamné à combler le passif ainsi qu’à une interdiction de gérer et il avait demandé, sans succès au premier président de la cour d’appel, d’arrêter l’exécution provisoire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation du dirigeant. Il semble bien que ce type d’ordonnance échappe à tout contrôle, sous réserve de l’hypothèse d’un excès de pouvoir (Com. 17 févr. 2021, n° 19-12.417 P, D. 2021. 422 ).

Le rapport de la mission Richelme

Ce rapport a été remis en février 2021 à la suite d’une mission confiée par le ministre de la Justice au président de la Conférence générale des juges consulaires de France. Il s’agissait de proposer des recommandations sur l’articulation des mécanismes de détection et l’accompagnement des entreprises en difficultés.

Sur les contrats conclus par une société en formation

Dans cette affaire, des contrats avaient été conclus avec une EURL en cours d’immatriculation qui avait été mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard. Le contractant avait assigné le gérant pour réclamer sa responsabilité solidaire au titre des engagements pris.

La transaction et l’autorisation du juge-commissaire

Un arrêt en trompe-l’œil est intervenu récemment (Com. 20 janv. 2021 n° 19-20.076, D. 2021. 285 ; Rev. sociétés 2021. 203, obs. L. C. Henry ; Veille permanente éd. Législatives, 22 févr. 2021, obs. J.-L. Vallens) sur la question épineuse de l’application de l’article L. 622-7, II, du code de commerce sur la conclusion d’une transaction.

La responsabilité pour insuffisance d’actif

En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, un arrêt intéressant est récemment intervenu (Com. 3 févr. 2021, n° 19-20.004, Dalloz actualité, 9 mars 2021, obs. B. Ferrari ; Veille permanente éd. Législatives, 22 févr. 2021, obs. M. Dizel). Depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin », l’article L. 651-2 du code de commerce, siège de la matière, a été modifié.

« Parfois, c’est juste le signe qu’on a raté un truc dans le dossier »

Et même lorsqu’une ordonnance ne précise à première vue rien de bien captivant, certains avocats interprètent systématiquement un refus comme une invitation à se replonger dans les PV. Comme l’explique l’un d’eux, au détour de l’ersatz de jardin tropical qui tient lieu de salle des pas perdus : « Parfois, quand un juge n’homologue pas, c’est juste le signe qu’on a raté un truc dans le dossier, un moyen de nullité ou autre chose.