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Le quotidien du droit en ligne

Laurence Gareil-Sutter

Autorité parentale : le JAF est compétent, même en l’absence de désaccord…

La Cour de cassation a rendu un avis sur deux questions relatives à l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’établissement du second lien de filiation de l’enfant plus d’un an après sa naissance. Il en ressort principalement que le juge aux affaires familiales peut être saisi pour ordonner l’exercice en commun même en cas d’accord des parents sur cette modalité.

Enfant né d’une personne transgenre : exit le « parent biologique »

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui, devant le caractère inédit de la situation, avait ordonné qu’une femme selon l’état civil, père biologique d’un enfant, soit désignée dans l’acte de naissance de ce dernier comme « parent biologique ».

Motif légitime de refus d’une expertise génétique : bien tenté…

Le défendeur à une action en recherche de paternité avait refusé de se soumettre à une expertise génétique. Il invoquait comme motif légitime de son refus la potentielle irrecevabilité de l’action elle-même, ce qui est rejeté par la Cour de cassation.

L’article 371-4, alinéa 2, du code civil n’est pas (non plus) inconventionnel

La Cour de cassation, après avoir refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC visant l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, affirme sans surprise, dans la même espèce, que cet article n’est pas non plus contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ni à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Adoption simple : portée de l’insanité d’esprit de l’adoptant au moment de l’adoption

La Cour de cassation affirme que la révocation d’une adoption simple ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption. Elle casse donc l’arrêt d’appel qui avait considéré que l’insanité d’esprit de l’adoptant au moment du prononcé de l’adoption permettait une telle révocation.

Droit de visite médiatisé à l’égard d’un enfant placé : premières applications de l’article 1199-3 du c. pr. civ.

La Cour de cassation, appliquant pour la première fois l’article 1199-3 du code de la procédure civile, s’est prononcée sur la répartition des rôles entre le juge des enfants et le gardien de l’enfant quant aux modalités d’organisation d’un droit de visite médiatisé sur un enfant placé au titre de l’assistance éducative.

QPC sur l’article 327 du code civil : bis (ter, …) repetita

La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 327 du code civil relatif à l’action en recherche de paternité hors mariage. Pour la Haute juridiction, la question posée ne présente pas de caractère sérieux.

Transmission d’une QPC en matière d’adoption plénière

Saisie par le père biologique d’un enfant « né sous X », la Cour de cassation a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC visant les articles 351, alinéa 2, et 352, alinéa 1, du code civil relatifs au placement d’un enfant en vue de son adoption plénière et à ses effets vis-à-vis de sa famille d’origine.

Modification d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : une recevabilité à tout prix ?

Une cour d’appel s’était placée au jour du dépôt de la requête en modification d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour la déclarer irrecevable car les faits nouveaux invoqués par le demandeur au soutien de sa demande étaient postérieurs à celle-ci. Pour la Cour de cassation, qui casse l’arrêt, les juges de fond auraient dû, au contraire, se placer au jour où ils statuaient pour apprécier l’existence de faits nouveaux et donc la recevabilité de la requête. 

Refus de transmission d’une QPC relative au droit de visite et d’hébergement des tiers

La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant l’alinéa 2 de l’article 371-4 du code civil qui prévoit que, si tel est l’intérêt de l’enfant, le JAF fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers. Pour la Haute juridiction, la question posée ne présente pas de caractère sérieux.