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Le quotidien du droit en ligne

Travail | Convention collective (Formation)

La validité conditionnée d’un avenant de révision-extinction d’un accord de branche

Gratuit: 
Payant

Les partenaires sociaux peuvent conclure, dans le cadre de l’article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
En carrousel matière: 
Oui
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Élargissement d’une convention collective ou fusion de branches : quel pouvoir du ministre du Travail ?

Gratuit: 
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Par deux arrêts rendus le 28 septembre 2022, le Conseil d’État apporte d’importants éclairages relatifs à l’étendue du pouvoir d’appréciation du ministre du Travail en matière d’élargissement d’une convention ou d’un accord collectif et de fusion de branches, procédures qui permettent au pouvoir réglementaire de pallier une situation de carence conventionnelle ou de blocage des négociations. Ces décisions viennent enrichir la jurisprudence dégagée au fil de ces derniers mois par la haute juridiction administrative en matière de négociation collective.

par Sonia Norval-Grivet, Magistrate

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Validité de la recommandation patronale adoptée durant la négociation d’un accord de substitution

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Une fédération d’employeurs peut soumettre une recommandation patronale à l’agrément du ministre compétent avant le terme de la période de survie d’une convention collective dénoncée et alors même que la négociation d’un accord de substitution est en cours. Cela ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté dès lors que la recommandation ne doit entrer en vigueur qu’au terme de la période de survie et qu’elle a vocation à assurer le maintien de dispositions conventionnelles plus avantageuses que la loi après l’expiration de la période de survie, indépendamment des avantages individuels acquis que seuls les salariés engagés antérieurement à la fin de la période de survie peuvent conserver.

par Luc de Montvalon, Maître de conférences en droit privé à l'Institut national universitaire Champollion

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