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Le quotidien du droit en ligne

Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique

Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du code du travail.

Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité

Un salarié ne peut prétendre au coefficient le plus élevé parmi les postes qu’il exerce simultanément si l’accord collectif relatif à la classification professionnelle applicable ne le prévoit pas pour les salariés embauchés après son entrée en vigueur.

Contrat de sécurisation professionnelle et plan de départ sans licenciement

Les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires qui n’envisage aucun licenciement.

Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété

Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.

Le cessionnaire ne peut de ce fait appeler en garantie le cédant dans le...

Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur

Le représentant de proximité, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois, y compris si un départ à la retraite intervient avant l’expiration de ladite période.

Discrimination sur le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur

Le défaut d’appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu’il constitue le motif d’un traitement moins favorable, relève du champ d’application de l’article L. 1132-1 du code du travail prohibant les discriminations.

Précisions relatives à l’assiette de calcul en cas d’indemnité pour licenciement nul

Le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.

Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet...

Danger grave et imminent : reprécisions des modalités de saisine du juge des référés

Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L. 4132-4 du code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent.

Protection de la maternité : délégation du pouvoir de licencier et sanction de nullité

Le licenciement pour faute grave d’une salariée en état de grossesse connu doit être considéré comme nul dès lors que le signataire de la lettre ne dispose pas d’une délégation de pouvoir à cet effet.