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Protection de la maternité : délégation du pouvoir de licencier et sanction de nullité
Protection de la maternité : délégation du pouvoir de licencier et sanction de nullité
Le licenciement pour faute grave d’une salariée en état de grossesse connu doit être considéré comme nul dès lors que le signataire de la lettre ne dispose pas d’une délégation de pouvoir à cet effet.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 20 février 2025
Il est notoire que la salariée annonçant à son employeur sa situation de grossesse bénéficie d’une protection contre le licenciement prévue à l’article L. 1225-4 du code du travail. La sanction du non-respect de ce régime protecteur est la nullité, et est particulièrement impactante pour l’employeur puisque l’intéressée peut, si elle demande sa réintégration, solliciter le paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période (Soc. 29 janv. 2020, n° 18-21.862 P, Dalloz actualité, 26 févr. 2020, obs. L. de Montvalon ; D. 2020. 287 ; ibid. 1740, chron. A. David, M.-P. Lanoue, A. Prache et T. Silhol
; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE
; Dr. soc. 2020. 376, obs. J. Mouly
; RDT 2020. 185, obs. D. Baugard
; RJS 4/2020, n° 171) La protection n’est toutefois pas absolue et le code prévoit que l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Mais encore faut-il que le signataire du licenciement soit doté du pouvoir ad hoc. C’est précisément ce que vient rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2025.
En l’espèce, une salariée animatrice socioculturelle dans une association avait annoncé sa grossesse à son employeur, avant de se voir licenciée moins de deux mois plus tard, licenciement que l’intéressée contesta en saisissant le conseil de prud’hommes.
Les juges du fond prononcèrent la nullité du licenciement, considérant que le directeur de l’association, signataire de la lettre de licenciement, n’avait reçu aucune délégation du pouvoir de licencier.
La chambre...
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