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Danger grave et imminent : reprécisions des modalités de saisine du juge des référés

Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L. 4132-4 du code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent.

Comment résoudre une divergence d’appréciation entre l’employeur et la majorité des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)/Comité social et économique (CSE) sur l’existence d’un danger grave et imminent ? Est-ce à l’autorité administrative ou au juge judiciaire de se prononcer ? Il est constant en jurisprudence que le juge des référés peut être saisi sur le fondement des dispositions de droit commun des articles 834 et 835 du code de procédure civile, au titre de l’obligation de sécurité instaurée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc. 7 déc. 2016, n° 15-16.769 P, Dalloz actualité, 9 janv. 2017 ; RDT 2017. 429, obs. A.-L. Mazaud  ; 14 nov. 2019, n° 18-13.887 P, Dalloz actualité, 3 déc. 2019, obs. H. Ciray ; D. 2019. 2253 ; ibid. 2020. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2020. 48, obs. S. Ranc ), et peut ordonner notamment la suspension d’une mesure constituant un risque de danger grave et imminent (appréciant dans ce cas si les conditions exigées par les art. 834 ou 835 c. pr. civ. sont réunies). Mais quelle est la place de l’inspection du travail dans ce cadre ? C’est sur cette importante question que la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer à l’occasion d’un avis rendu le 12 février 2025 en venant interpréter l’article L. 4132-4 du code du travail.

À l’occasion d’un litige opposant des CHSCT des établissements du groupe La Poste et un syndicat, la Cour de cassation a en effet reçu, le 21 novembre 2024, une demande d’avis formée le 12 novembre 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

La demande présentée aux Hauts magistrats était ainsi formulée : « L’article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l’employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d’un danger grave et imminent ? ».

Les articles L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4 du code du travail étant demeurés applicables à La Poste, la question est en effet libellée sur leur fondement, mais la continuité des missions entre le feu CHSCT et le CSE invite à considérer que l’interprétation donnée des textes peut être étendue à l’actuel CSE.

La procédure de qualification du danger grave et imminent

Le code prévoit en effet à l’article L. 4131-2 du code du travail, que le représentant du personnel qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2.

Ce dernier article précise alors que ce dernier consigne son avis par écrit et que l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

S’il advient une divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, l’article L. 4132-3 du même code prévoit que le CSE est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas...

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